Cour de justice de l’Union européenne, le 23 janvier 2019, n°C-272/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 23 janvier 2019 relative à la libre circulation des travailleurs. L’affaire concerne l’application d’une règle de calcul proportionnelle pour la réduction des cotisations sociales d’une salariée ayant quitté son lieu de travail habituel.

La requérante a exercé une activité salariée dans un premier État membre durant le premier semestre de l’année 2013 avant de retourner dans son pays de résidence. L’administration fiscale a réduit le montant de son avantage social au prorata de sa période d’affiliation effective aux régimes de protection de cet État.

Le tribunal de Zeeland-West-Brabant puis la cour d’appel de Bois-le-Duc ont rejeté les recours formés par l’intéressée contre son avis d’imposition annuelle. La Cour suprême de l’État membre d’emploi a sollicité une interprétation préjudicielle concernant la compatibilité de cette mesure avec le droit de l’Union.

Le problème juridique posé réside dans le caractère potentiellement discriminatoire d’une réduction sociale limitée au temps de présence physique sur le territoire national. Les juges luxembourgeois décident que l’article 45 du traité ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale de répartition des charges et avantages sociaux.

I. La qualification sociale de la réduction de prélèvement

A. L’identification d’une mesure relevant du régime de sécurité sociale

La Cour souligne que la réduction de prélèvement présente un « lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent la sécurité sociale ». Elle observe que les recettes des cotisations alimentent des fonds affectés spécifiquement aux assurances sociales pour lesquelles ces prélèvements obligatoires sont perçus par l’administration. La réglementation en cause porte sur des prélèvements affectés spécifiquement et directement au financement de la protection sociale nationale malgré leur recouvrement combiné avec l’impôt.

Cette mesure fait donc partie intégrante du système de sécurité sociale national au sens du règlement relatif à la coordination des systèmes de protection. Le caractère complet des règles de conflit de lois soustrait aux États le pouvoir de déterminer l’étendue de leur législation sans respecter les principes européens. La nature de la prestation détermine le régime juridique applicable indépendamment des modalités de perception choisies par les autorités nationales pour simplifier les procédures.

B. L’inapplicabilité de la jurisprudence relative à la fiscalité directe

La juridiction écarte l’application des principes régissant l’assujettissement à l’impôt sur les revenus salariaux découlant des arrêts rendus en matière de fiscalité directe. Elle précise que les situations liées au financement de la protection sociale ne sont pas assimilables aux règles encadrant les déductions fiscales des travailleurs non-résidents. L’existence d’un mécanisme de compensation avec la charge d’impôts sur le revenu ne modifie pas la nature intrinsèquement sociale de la réduction litigieuse.

Ce mécanisme vise spécifiquement à adoucir l’effort économique que les cotisations représentent pour le travailleur durant sa période d’activité salariée sur le territoire national. La Cour confirme que les disparités entre les régimes fiscaux et sociaux des États membres justifient une approche distincte selon l’origine du prélèvement. L’analyse de la conformité de la mesure doit donc s’effectuer exclusivement au regard des règles de coordination sociale et non des libertés fiscales classiques.

II. La validation de la règle prorata temporis au regard de la libre circulation

A. La justification par une différence objective de situation d’affiliation

La Cour constate qu’une différence objective de situation existe entre un travailleur affilié toute l’année et celui cessant son affiliation en cours d’exercice. Elle rappelle qu’il « relève de la logique interne d’un régime national de sécurité sociale de réserver le bénéfice des réductions de cotisations aux seuls redevables ». La règle d’unicité de législation sociale empêche une personne de relever du régime d’un État après avoir cessé son activité et sa résidence.

L’application de la réduction proportionnelle ne constitue pas une discrimination indirecte puisque le critère de distinction repose sur la durée effective de l’affiliation obligatoire. Cette mesure traite de manière identique toutes les personnes n’ayant pas été redevables de cotisations pendant une partie de l’année civile sans distinction de nationalité. La différence de traitement observée résulte directement de la cessation du lien d’assujettissement au régime de protection sociale de l’État membre où l’emploi était exercé.

B. La reconnaissance de la non-neutralité sociale inhérente aux déplacements

Le droit de l’Union garantit que les travailleurs exercent leur activité dans un autre État membre aux mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Toutefois, le traité « ne saurait garantir à un travailleur qu’un déplacement dans un autre État membre est neutre en matière de sécurité sociale » pour l’intéressé. Les disparités législatives entre les pays membres peuvent entraîner des conséquences plus ou moins avantageuses selon les cas lors d’un changement de résidence.

Le calcul prorata temporis de la réduction sociale ne constitue pas une entrave prohibée dès lors qu’il respecte les conditions d’affiliation prévues par la coordination. La décision valide ainsi la possibilité pour un État membre de lier l’octroi d’avantages sociaux à la participation effective au financement du système de solidarité. Cette solution préserve l’équilibre financier des régimes nationaux tout en assurant une égalité de traitement formelle entre les travailleurs mobiles et les résidents stables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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