Cour de justice de l’Union européenne, le 23 janvier 2019, n°C-387/17

La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions essentielles sur le régime juridique des aides d’État dans un arrêt de grande importance. La juridiction répond à deux questions préjudicielles portant sur la distinction entre aides nouvelles et aides existantes dans un secteur initialement non libéralisé.

Une entreprise de transport maritime a assigné une concurrente bénéficiant de subventions publiques pour un prétendu abus de position dominante sur le marché national. Les juges italiens ont rejeté les demandes initiales malgré l’absence de notification de ces aides à la Commission européenne par les autorités étatiques. Le curateur de la société demanderesse a ensuite engagé la responsabilité de l’État devant le Tribunale di Genova le 15 avril 2002.

La Corte d’appello di Genova a retenu la responsabilité législative de la puissance publique par une décision rendue le 24 juillet 2014. L’État a formé un pourvoi en cassation en contestant la qualification d’aide nouvelle retenue par les juges d’appel pour les subventions litigieuses. La Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’application du règlement européen pertinent.

Le litige porte sur la possibilité de qualifier une subvention d’aide existante au seul motif que le marché n’était pas libéralisé. Les juges luxembourgeois décident que le défaut de libéralisation réglementaire n’exclut pas l’existence d’une aide d’État si la concurrence est effective. Ils précisent que le délai de prescription prévu par le droit de l’Union limite seulement les pouvoirs de récupération de la Commission européenne. L’analyse de cette décision permet d’étudier l’exclusion d’une qualification automatique d’aide existante avant d’aborder l’autonomie de la prescription des recours indemnitaires.

I. L’exclusion d’une qualification automatique d’aide existante

A. Le refus du formalisme lié à l’absence de libéralisation

La Cour rappelle que la qualification d’aide d’État dépend de conditions cumulatives relatives à l’affectation des échanges et à la distorsion de concurrence. L’absence de libéralisation formelle « n’exclut pas nécessairement qu’une mesure d’aide soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres » selon la Cour. Une subvention peut constituer une aide nouvelle si elle répond aux critères du traité dès le moment de sa mise en œuvre effective.

B. L’exigence d’une vérification de la concurrence effective

Le juge national doit rechercher si une situation de concurrence réelle existait sur les lignes maritimes concernées au moment des faits incriminés. Il suffit qu’une mesure soit « susceptible d’affecter les échanges » pour que l’obligation de notification prévue par le traité CEE soit applicable. Cette interprétation rigoureuse de la notion d’aide d’État conduit la Cour à préserver l’efficacité des recours devant les juridictions de chaque État membre.

II. L’autonomie de la prescription applicable aux recours indemnitaires

A. La portée restreinte du délai de dix ans du règlement européen

Le délai de prescription de dix ans prévu par le règlement n o 659/1999 concerne exclusivement les pouvoirs de récupération de la Commission européenne. Cette disposition procédurale « ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales » dans le cadre des litiges. L’expiration de ce délai ne régularise pas rétroactivement une aide illégale et ne prive pas de fondement juridique un recours en dommages intérêts.

B. L’éviction des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

L’État ne peut invoquer la protection de la confiance légitime lorsqu’il a agi en violation flagrante de l’obligation de notification préalable des aides. « Les entités étatiques ne sauraient se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime » pour échapper aux conséquences d’une faute. Le principe de sécurité juridique interdit d’appliquer par analogie le délai de prescription européen à une action en responsabilité relevant du droit national. Le délai de prescription applicable reste celui du droit interne sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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