Cour de justice de l’Union européenne, le 23 janvier 2019, n°C-661/17

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 janvier 2019, précise l’articulation entre le retrait d’un État membre et le règlement Dublin III. Des ressortissants de pays tiers ont introduit des demandes de protection internationale dans un État membre alors que la responsabilité incombait à un autre État. Ce dernier avait toutefois notifié son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à l’article 50 du Traité sur l’Union européenne. Les requérants ont contesté les décisions de transfert devant les juridictions nationales en invoquant l’incertitude liée au retrait futur de l’État membre initialement désigné responsable. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’obligation éventuelle pour l’État de séjour d’exercer sa clause discrétionnaire afin d’examiner lui-même les demandes. Elle soulève également des questions relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’existence d’un recours effectif contre le refus d’appliquer ladite clause.

    La question centrale consiste à savoir si la notification de retrait d’un État membre modifie les obligations de l’État procédant à la détermination du responsable. La Cour répond par la négative en soulignant que la notification de retrait n’équivaut pas à un retrait effectif et ne suspend pas l’application du droit. Elle valide ainsi le maintien des transferts vers l’État sortant tout en précisant les contours de la protection juridictionnelle et de l’intérêt des mineurs. L’analyse portera sur l’indépendance du système de Dublin face au retrait (I), puis sur la préservation de l’efficacité des transferts et des droits individuels (II).

I. L’indépendance du système de Dublin face à la procédure de retrait

A. L’absence d’obligation d’examen par l’État de séjour

    La Cour affirme que la notification de l’article 50 n’oblige pas l’État membre de séjour à examiner lui-même la demande de protection internationale. L’article 17, paragraphe 1, du règlement prévoit une faculté discrétionnaire dont l’exercice reste indépendant de la volonté de retrait manifestée par l’État responsable. « La circonstance qu’un État membre a notifié son intention de se retirer n’oblige pas l’État procédant à cette détermination à examiner lui-même la demande ». Cette solution protège la stabilité du système européen en évitant une remise en cause automatique des transferts vers des pays engageant leur sortie. Le droit de l’Union continue toutefois de s’appliquer intégralement dans l’État notifiant jusqu’à la date effective de son retrait de l’organisation européenne.

B. La liberté d’organisation des autorités nationales compétentes

    L’arrêt précise que la détermination de l’État responsable et l’exercice de la clause discrétionnaire ne requièrent pas l’intervention d’une autorité nationale unique. Le texte « n’impose pas que la détermination de l’État responsable et l’exercice de la clause discrétionnaire soient assurés par la même autorité administrative ». Cette interprétation respecte l’autonomie institutionnelle des États membres dans la mise en œuvre des procédures d’asile qui s’avèrent souvent complexes. Elle permet ainsi une répartition des compétences administratives sans nuire à l’efficacité globale du dispositif de gestion des flux migratoires.

II. La préservation de l’efficacité des transferts et des droits individuels

A. La primauté de l’unité familiale dans l’intérêt de l’enfant

    La juridiction européenne considère que l’article 6 n’impose pas à l’État de séjour d’examiner la demande au seul motif de l’intérêt supérieur du mineur. Un État non responsable n’est pas tenu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant pour déroger aux critères de désignation classiques. Le droit établit néanmoins une présomption selon laquelle « il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter la situation de cet enfant de manière indissociable de celle de ses parents ». Cette approche maintient la cohérence du groupe familial tout en évitant une fragmentation excessive des procédures de demande de protection internationale.

B. L’absence de recours autonome contre le refus de la clause discrétionnaire

    L’arrêt écarte l’obligation de prévoir un recours autonome contre le refus d’un État de faire usage de sa clause discrétionnaire d’examen. L’article 27 n’impose pas de prévoir un tel recours spécifique « sans préjudice que cette décision puisse être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert ». La protection juridictionnelle effective est enfin assurée par un contrôle global de la légalité du transfert vers l’État membre initialement désigné responsable. Cette concentration contentieuse simplifie le traitement des litiges en évitant la multiplication des procédures parallèles devant les tribunaux administratifs nationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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