Cour de justice de l’Union européenne, le 23 janvier 2019, n°C-661/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 23 janvier 2019, précise les contours de la clause discrétionnaire du règlement Dublin III. Des ressortissants de pays tiers ont introduit des demandes de protection internationale dans un État membre après avoir séjourné dans un autre État. Ce dernier, désigné comme responsable, avait toutefois notifié son intention de se retirer de l’Union européenne conformément aux traités en vigueur. Les requérants contestaient leur transfert en invoquant les conséquences juridiques de ce futur retrait sur la garantie de leurs droits fondamentaux. Saisie par la Cour suprême d’Irlande, la juridiction européenne devait déterminer si une telle notification imposait à l’État requérant d’examiner lui-même les demandes de protection. Les juges soulignent que la notification du retrait « n’oblige pas l’État membre procédant à cette détermination à examiner lui-même » la demande en cause.

I. La stabilité des critères de responsabilité face au retrait d’un État membre

A. L’absence d’incidence automatique de la procédure de retrait sur la compétence

Le règlement prévoit des critères stricts pour désigner l’État responsable du traitement d’une demande de protection afin d’éviter les errances administratives. La Cour affirme que la simple intention d’un État de quitter l’Union ne suspend pas l’application des mécanismes de détermination prévus. L’article 17, paragraphe 1, du règlement permet à un État d’examiner une demande sans y être contraint par les critères de responsabilité classiques. Cette faculté demeure purement discrétionnaire malgré « la circonstance qu’un État membre (…) a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne ». Le droit de l’Union continue de s’appliquer pleinement dans l’État concerné tant que le retrait n’est pas devenu juridiquement effectif.

B. La liberté organisationnelle dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire

La répartition des compétences internes relève de l’autonomie institutionnelle des États membres sous réserve du respect des objectifs fixés par le législateur européen. Le droit de l’Union n’impose pas « que la détermination de l’État responsable (…) et l’exercice de la clause discrétionnaire (…) soient assurés par la même autorité ». Les administrations nationales peuvent donc scinder ces fonctions sans porter atteinte à la validité de la procédure de transfert vers l’État responsable. Cette interprétation favorise une organisation administrative souple tout en garantissant une application rigoureuse des critères de détermination fixés par le règlement. La décision de ne pas utiliser la clause discrétionnaire s’intègre ainsi dans un cadre procédural respectueux des prérogatives étatiques.

II. L’encadrement des garanties procédurales et de l’intérêt des mineurs

A. La portée limitée de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’examen de la compétence

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale mais il ne saurait bouleverser l’économie générale du système de Dublin sans motif impérieux. Un État membre non responsable n’est pas tenu de « prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et d’examiner lui-même cette demande » par principe. Le règlement établit une « présomption selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter la situation de cet enfant de manière indissociable de celle de ses parents ». Cette approche vise à préserver l’unité familiale tout en évitant une fragmentation excessive des procédures de demande de protection internationale. Les juges européens confirment ainsi une vision pragmatique de la protection des mineurs dans le cadre des transferts entre États membres.

B. L’absence d’obligation de recours autonome contre le refus d’exercer la discrétion

Le droit à un recours effectif garantit la contestation des décisions de transfert mais il n’impose pas de voies de droit spécifiques pour chaque étape. L’article 27, paragraphe 1, « n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 17 ». La contestation du refus d’appliquer la clause discrétionnaire peut néanmoins intervenir « à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert » elle-même. Cette solution assure une protection juridictionnelle suffisante sans multiplier inutilement les procédures contentieuses qui ralentiraient le traitement des demandes de protection. La Cour préserve l’efficacité du système de Dublin en limitant les obligations procédurales aux garanties essentielles de l’État de droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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