La Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de la directive deux mille huit quarante-huit concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Un litige est né entre un établissement de crédit et un emprunteur au sujet de la validité formelle des clauses contractuelles. La juridiction de renvoi slovaque a sollicité la Cour pour clarifier le degré de précision requis pour certaines informations obligatoires. Le problème juridique porte sur l’obligation de mentionner explicitement la durée du crédit et les hypothèses de calcul du taux annuel effectif global.
La Cour juge que la durée du contrat peut être déterminée par déduction si les clauses permettent une identification certaine par le consommateur. Elle impose en revanche une mention explicite des hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global au sein de la convention.
**I. La souplesse encadrée de la mention relative à la durée du crédit**
L’article dix de la directive prévoit les informations devant figurer dans le contrat pour assurer la protection du contractant le plus faible. La Cour précise l’étendue de cette obligation formelle concernant la temporalité de l’engagement financier souscrit par l’emprunteur profane.
*A. L’admission d’une détermination implicite de la durée contractuelle*
La Cour juge qu’un contrat de crédit « ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite la durée du contrat » dans son texte. Cette solution privilégie une approche fonctionnelle de l’information au détriment d’un formalisme trop rigide pour les établissements prêteurs européens. Les juges considèrent que l’objectif de transparence est atteint dès lors que l’emprunteur connaît l’étendue temporelle exacte de ses obligations financières.
*B. La condition d’une identification sans difficulté par le consommateur*
La validité de la clause dépend de la capacité du consommateur à déterminer « sans difficulté et avec certitude cette durée » prévue. Les juridictions nationales doivent vérifier si les éléments contractuels permettent un calcul arithmétique simple du terme de la convention de crédit. Cette exigence de certitude protège l’emprunteur contre toute modification unilatérale ou imprévisible de la durée du remboursement par l’organisme financier.
**II. La rigueur impérative des mentions relatives au coût global du crédit**
Le taux annuel effectif global constitue l’élément central permettant au consommateur de comparer les différentes offres disponibles sur le marché financier. La Cour renforce ici l’exigence de transparence en imposant une mention explicite des hypothèses de calcul dans l’acte.
*A. L’exclusion d’une identification par déduction des hypothèses du taux*
La décision écarte la possibilité pour le consommateur d’identifier les hypothèses de calcul « par l’examen des clauses de ce contrat » litigieux. Le prêteur doit donc inscrire clairement les données ayant servi à établir le coût total mentionné dans l’offre de crédit. Cette solution évite au particulier de réaliser des opérations mathématiques complexes pour comprendre la structure du taux d’intérêt appliqué.
*B. La protection renforcée contre l’opacité des mécanismes de calcul*
L’exigence d’une mention explicite prévient les erreurs d’interprétation lors de la comparaison des différents crédits proposés aux particuliers sur le marché. Cette interprétation stricte garantit l’efficacité du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs vulnérables face aux professionnels. Le formalisme imposé assure que chaque contractant dispose d’une information complète et intelligible avant de s’engager définitivement dans un contrat.