La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 mars 2024, précise les obligations d’information incombant aux prêteurs professionnels de crédit. Ce litige porte sur la validité de clauses contractuelles relatives à la durée du contrat et au calcul du taux annuel effectif global.
Dans cette affaire, un consommateur a contesté son contrat de prêt devant le tribunal de district de Poprad après l’exécution partielle de ses obligations de remboursement. La juridiction de première instance a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur la conformité du contrat aux exigences de la protection des consommateurs.
Le demandeur invoquait le manque de clarté des mentions contractuelles pour obtenir la nullité des intérêts conventionnels stipulés dans la convention de crédit d’origine. Les juges devaient déterminer si l’absence de mention explicite de la durée du contrat et des hypothèses de calcul du taux annuel nuirait à sa validité.
La Cour juge que la durée peut être déduite des clauses contractuelles tandis que les hypothèses de calcul du taux annuel effectif global requièrent une mention explicite. Cette décision conduit à étudier d’abord la souplesse admise pour la durée contractuelle puis la rigueur imposée concernant les informations relatives au coût du crédit.
**I. La reconnaissance d’une détermination implicite mais certaine de la durée contractuelle**
La Cour interprète l’article 10 de la directive en faveur d’une approche finaliste qui privilégie la compréhension réelle du consommateur sur le formalisme strict.
**A. Une interprétation pragmatique des exigences de forme du contrat de crédit**
Le juge européen énonce qu’un contrat de crédit « ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite la durée » pour être considéré comme régulier. Cette position permet de valider des contrats dont la durée totale découle logiquement de la combinaison d’autres clauses financières essentielles présentes dans l’acte. Toutefois, cette admission d’une mention implicite demeure strictement encadrée par le respect de conditions de clarté indispensables à la protection de l’emprunteur.
**B. L’impératif de clarté garantissant la protection effective de l’emprunteur**
La validité de cette mention implicite reste subordonnée à la possibilité pour le consommateur de déterminer « sans difficulté et avec certitude » la durée de son engagement. Cette exigence de prévisibilité protège le consentement de la partie contractante en lui offrant une vision lucide de la période totale de ses remboursements obligatoires. Si la durée bénéficie d’une souplesse relative, la Cour adopte une position beaucoup plus rigoureuse concernant les éléments financiers influant sur le taux effectif.
**II. L’exigence de transparence stricte quant aux paramètres de coût du crédit**
La juridiction impose une obligation d’information renforcée pour les variables mathématiques qui composent le coût total du crédit pour le consommateur final.
**A. La nécessité d’une mention expresse des hypothèses de calcul du taux annuel**
Contrairement à la durée, les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global « doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de crédit ». La Cour souligne que cette information technique demeure indispensable pour permettre à l’emprunteur de comparer utilement les différentes offres de financement disponibles sur le marché. La juridiction précise alors qu’une simple possibilité de déduction par le consommateur ne saurait pallier le défaut de mention expresse des paramètres.
**B. L’insuffisance d’une simple déductibilité par l’examen global des clauses**
Le prêteur ne saurait se contenter d’une situation où le consommateur pourrait identifier lui-même les paramètres de calcul par une analyse complexe de l’acte. Cette solution renforce la sécurité juridique en imposant une transparence absolue sur les éléments qui déterminent le prix réel et global de l’opération financière.