La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, se prononce sur la validité d’une dérogation au principe fondamental ne bis in idem. Cette affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées contre un individu déjà condamné dans un autre État membre pour participation à une organisation criminelle. La juridiction nationale s’interroge sur la possibilité d’appliquer une réserve prévue par la Convention d’application de l’accord de Schengen malgré les droits garantis par la Charte. Le litige porte précisément sur la licéité de poursuites multiples pour des faits identiques concernant une organisation ayant commis des infractions contre les biens. La question de droit posée à la Cour porte sur la compatibilité de l’article 55 de ladite convention avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux. Les juges doivent déterminer si un État peut valablement invoquer ses intérêts essentiels pour écarter l’autorité de la chose jugée au niveau européen. La Cour affirme que « l’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 55, paragraphe 1, sous b) ». Elle précise également les conditions d’interprétation des déclarations étatiques relatives aux organisations criminelles.
I. La validité maintenue de la réserve au principe ne bis in idem
A. La compatibilité de l’article 55 de la Convention de Schengen avec la Charte
La Cour confirme la validité de la disposition conventionnelle permettant aux États membres de déroger à l’interdiction des doubles poursuites dans des cas spécifiques. Cette décision repose sur le constat que l’article 50 de la Charte n’interdit pas de manière absolue des limitations proportionnées au principe de l’autorité de la chose jugée. Les juges estiment que « l’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen » demeure un instrument juridique valide. Cette reconnaissance assure une articulation nécessaire entre la libre circulation dans l’espace Schengen et la protection de la souveraineté pénale des États. La Cour maintient ainsi un équilibre entre les droits individuels du justiciable et les impératifs de sécurité publique au sein de l’Union européenne.
B. Le caractère proportionné de l’exception aux droits fondamentaux
Le maintien de cette dérogation s’inscrit dans le cadre strict de l’article 52 de la Charte qui autorise des limitations aux droits garantis. La Cour souligne que la réserve doit être interprétée en combinaison avec les principes de nécessité et de proportionnalité propres au droit de l’Union. Le juge européen valide ainsi le mécanisme permettant à un État de ne pas être lié par l’interdiction de double jugement pour certaines infractions. Cette exception ne saurait toutefois constituer une remise en cause systématique du droit du citoyen à ne pas être poursuivi deux fois. La validité de la clause est admise car elle vise à protéger des intérêts publics dont la sauvegarde est jugée primordiale.
II. L’application conditionnée de la réserve aux infractions d’organisation criminelle
A. L’autonomie interprétative des États membres concernant leurs déclarations
La Cour de justice reconnaît aux juridictions nationales une marge d’appréciation pour définir la portée des réserves émises lors de la ratification de la convention. L’arrêt énonce que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à l’interprétation par les juridictions d’un État membre de la déclaration effectuée par ce dernier ». Cette faculté permet d’inclure le chef de constitution d’organisation criminelle dans le champ des exceptions au principe ne bis in idem. La nature des infractions commises par l’organisation, notamment celles contre les biens, n’interdit pas l’usage de la réserve par l’autorité de poursuite. Les juges nationaux conservent ainsi le pouvoir de qualifier les agissements au regard de la sûreté de leur propre territoire.
B. La subordination des poursuites à la préservation des intérêts étatiques essentiels
L’exercice de cette dérogation demeure strictement encadré par la nécessité de protéger des intérêts vitaux pour l’État membre concerné par les nouvelles poursuites. La Cour précise que l’action publique est licite « pour autant que de telles poursuites visent (…) à sanctionner des atteintes à la sûreté ou à d’autres intérêts également essentiels ». Il appartient donc au juge national de vérifier concrètement si les agissements de l’organisation criminelle menacent l’ordre public ou la sécurité étatique. Cette exigence de finalité garantit que l’exception ne sera pas utilisée de manière abusive pour contourner la protection offerte par la Charte. La protection des intérêts essentiels justifie alors que la solidarité judiciaire européenne s’efface devant l’impératif de sauvegarde de la nation.