Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2006, n°C-452/05

Par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a statué sur un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre du Grand-Duché de Luxembourg. Ce recours portait sur une application jugée incorrecte de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Commission, dans le cadre de sa mission de contrôle du respect du droit communautaire, a estimé que le Luxembourg ne se conformait pas à l’ensemble de ses obligations. En particulier, elle soutenait que les autorités nationales n’avaient pas mis en œuvre les dispositions garantissant une réduction suffisante de la charge polluante dans les stations d’épuration. Après l’envoi d’un avis motivé resté sans réponse satisfaisante dans le délai imparti, la Commission a saisi la Cour de justice afin de faire constater le manquement. Les prétentions de la Commission reposaient sur l’idée que l’État membre n’apportait pas la preuve du respect des seuils de dépollution fixés par la législation européenne. Le Luxembourg, pour sa part, contestait cette analyse sans pour autant fournir de données chiffrées consolidées démontrant sa pleine conformité.

Le problème de droit soulevé par cette affaire consistait donc à déterminer si un État membre manque à ses obligations au titre d’une directive environnementale lorsqu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a atteint un objectif de réduction chiffré. Il s’agissait plus précisément de savoir si l’incapacité à fournir des preuves suffisantes équivalait, aux yeux du juge de l’Union, à une violation matérielle de la norme.

La Cour de justice a répondu par l’affirmative en déclarant que « en n’étant pas en mesure de prouver que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration atteint au moins 75 % pour la quantité totale d’azote, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent ». La solution consacre ainsi une approche rigoureuse où la charge de la preuve de la bonne exécution incombe entièrement à l’État membre.

L’arrêt met en lumière l’obligation de résultat qui pèse sur les États en matière de transposition et d’application des directives, mais il y ajoute une dimension probatoire essentielle (I). Cette approche témoigne de la rigueur du contrôle exercé par la Cour, qui garantit l’effectivité et l’uniformité du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement (II).

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I. La consécration d’une obligation de résultat probatoire

La décision de la Cour précise la nature des devoirs des États membres, qui ne se limitent pas à une simple action mais s’étendent à la démonstration de son efficacité. Cette obligation de résultat se décline d’abord à travers l’exigence d’une dépollution quantifiable (A), dont la preuve de la réalisation effective est ensuite mise à la charge exclusive de l’État (B).

A. L’exigence d’une réduction quantifiable de la pollution

La directive 91/271/CEE impose aux États membres des objectifs précis et mesurables en matière de traitement des eaux usées. L’article 5, paragraphe 4, de ce texte prévoit un pourcentage minimal de réduction de la charge globale d’azote et de phosphore dans les zones sensibles. Cette disposition établit une obligation de résultat claire, ne laissant aux autorités nationales aucune marge d’appréciation quant à l’objectif final à atteindre. La performance du système d’épuration n’est pas évaluée sur la base des moyens déployés, mais uniquement au regard du résultat obtenu.

Le manquement constaté par la Cour ne porte donc pas sur une négligence ou une mauvaise volonté de l’État luxembourgeois. Il repose sur le constat objectif d’une non-atteinte de la cible de 75 % de réduction pour la quantité totale d’azote. La décision réaffirme que les directives environnementales, lorsqu’elles fixent des seuils ou des pourcentages, exigent une conformité stricte et vérifiable. Le succès de la politique environnementale de l’Union européenne dépend de cette adhésion rigoureuse à des normes techniques communes.

B. La mise à la charge de l’État de la preuve de la conformité

L’apport principal de cet arrêt réside dans sa clarification du fardeau de la preuve dans le contentieux du manquement. La Cour ne se contente pas de constater l’absence de résultat, elle fonde sa décision sur le fait que l’État membre « n’[est] pas en mesure de prouver » qu’il a rempli ses obligations. Cette formulation inverse la charge probatoire classique. Ce n’est pas à la Commission de démontrer de manière irréfutable que le seuil n’est pas atteint, mais à l’État membre de prouver qu’il l’a effectivement respecté.

Dès lors que la Commission présente des éléments suffisamment sérieux faisant douter de la conformité, il appartient à l’État défendeur de fournir les données complètes et fiables qui attestent de la bonne exécution de la directive. En l’espèce, l’incapacité du Luxembourg à produire de telles preuves a été interprétée comme un aveu implicite de l’échec de sa politique d’épuration. Cette jurisprudence renforce considérablement les moyens d’action de la Commission en tant que gardienne des traités. Elle facilite la constatation des manquements pour des obligations dont la vérification technique est complexe.

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II. La portée du contrôle juridictionnel en matière environnementale

La solution retenue par la Cour de justice illustre l’office du juge de l’Union dans le contentieux en manquement (A) et réaffirme par là même la primauté de l’objectif de protection environnementale sur les difficultés pratiques que peuvent rencontrer les États membres (B).

A. L’office du juge de l’Union dans le contentieux du manquement

L’arrêt rappelle que l’existence d’un manquement doit être appréciée par la Cour en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Cette règle jurisprudentielle constante, mentionnée au point 11 des conclusions, structure l’ensemble du contentieux de l’article 226 CE. Le juge n’examine pas les progrès accomplis postérieurement à cette date, ce qui confère à sa décision un caractère quasi mécanique. Son contrôle se limite à vérifier si, à un instant T, l’État respectait ses obligations.

Cette approche formaliste garantit la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre les États membres. Elle incite les gouvernements à agir promptement dès la phase précontentieuse pour se mettre en conformité, sans pouvoir espérer une quelconque indulgence de la part du juge. Le rôle de la Cour n’est pas de juger de l’opportunité des politiques nationales, mais d’assurer de manière objective la pleine application du droit de l’Union. La condamnation du Luxembourg est la conséquence directe de cette méthode de contrôle stricte et rigoureuse.

B. La primauté de la protection environnementale

Au-delà de l’aspect technique, cette décision revêt une portée symbolique importante pour le droit de l’environnement de l’Union. Elle confirme que les objectifs fixés par le législateur européen en la matière ne sont pas de simples déclarations d’intention. Ils constituent des obligations juridiques contraignantes qui doivent être mises en œuvre avec la plus grande diligence. En refusant de prendre en considération les éventuelles difficultés administratives ou techniques de l’État, la Cour fait prévaloir l’impératif de protection de l’environnement.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui vise à assurer l’effet utile des directives environnementales. La santé publique et la préservation des écosystèmes aquatiques, qui sous-tendent la directive 91/271/CEE, sont considérées comme des intérêts supérieurs. La solution adoptée en 2006 a ainsi contribué à renforcer le niveau d’exigence à l’égard des États membres, les contraignant non seulement à agir mais aussi à mettre en place des systèmes de suivi et de rapportage fiables, indispensables à l’efficacité globale de la politique environnementale européenne.

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