Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2016, n°C-314/15

    La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 23 novembre 2016, examine un recours en manquement relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. Une directive de 1991 impose aux États membres d’assurer un traitement secondaire pour certaines agglomérations avant le 31 décembre 2005. L’institution européenne a initié une phase précontentieuse en 2007 après avoir constaté des retards persistants dans la mise en conformité de plusieurs zones. Le litige porte sur l’absence de dispositifs d’épuration opérationnels malgré l’expiration des délais légaux pour les communes de taille intermédiaire. L’autorité demanderesse a adressé une mise en demeure en 2009 puis un avis motivé en 2014 afin de solliciter la régularisation des manquements. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la juridiction européenne pour faire constater la violation des dispositions de l’article 4 de la directive. La question juridique centrale consiste à déterminer si l’État a satisfait aux exigences de résultat prévues par la législation européenne à la date de référence. La juridiction précise que l’existence d’un manquement s’apprécie exclusivement au terme du délai fixé par l’avis motivé. Elle conclut au manquement pour onze agglomérations tout en écartant une situation pour laquelle la preuve de la conformité a été rapportée.

I. La caractérisation d’une obligation de résultat stricte

A. Le contenu technique des prescriptions environnementales

    L’article 4 de la directive impose que les eaux urbaines résiduaires subissent un traitement secondaire avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Cette disposition « impose aux États membres une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque ». Le juge rappelle que les stations d’épuration doivent répondre aux prescriptions techniques définies à l’annexe I du texte européen. L’efficacité du dispositif repose sur des prélèvements d’échantillons représentatifs permettant de vérifier le respect des paramètres chimiques et biologiques requis. L’examen de cette obligation de résultat précède nécessairement l’analyse de la date à laquelle la juridiction doit se placer pour constater le manquement.

B. La cristallisation temporelle du manquement

    La jurisprudence constante dispose que l’existence d’un manquement s’apprécie uniquement en fonction de la situation au terme de l’avis motivé. En l’espèce, le délai imparti expirait le 27 mars 2014, date à laquelle la conformité des installations doit être établie. Les changements intervenus après cette échéance ne sauraient être pris en compte par la juridiction lors de l’examen du recours. Cette règle assure une sécurité juridique indispensable à la procédure de contrôle de l’application du droit de l’Union. Une fois le cadre juridique et temporel posé, la Cour évalue la situation concrète des différentes agglomérations mentionnées dans le recours.

II. L’application rigoureuse du constat de non-conformité

A. La matérialité de l’absence de traitement adéquat

    Pour onze agglomérations, l’État membre reconnaît que les stations d’épuration n’étaient pas en activité ou ne fournissaient aucun échantillon probant. Le juge constate que les rejets provenant de ces zones « n’étaient pas soumis au traitement secondaire ou équivalent exigé » par la législation. L’absence de données de surveillance empêche de garantir que les effluents traités respectent les normes de protection de la santé et de l’environnement. Le manquement est donc matériellement constitué pour la majorité des sites mentionnés dans la requête de l’institution demanderesse. Le constat global de carence n’empêche pas une analyse individualisée fondée sur les preuves techniques apportées par les parties durant l’instance.

B. L’influence limitée des régularisations postérieures

    Une agglomération a cependant été écartée du constat de violation car des échantillons conformes ont été produits pour la période pertinente. La juridiction souligne que l’efficacité du traitement a été démontrée par plusieurs relevés effectués entre les mois de janvier et mars 2014. Ce point illustre l’importance de la charge de la preuve et de la rigueur documentaire dans le cadre du contentieux européen. Malgré les efforts de régularisation ultérieurs, le juge maintient sa condamnation pour les sites dont la carence était avérée à la date butoir.

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Hassan KOHEN
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