Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, n°C-209/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 23 novembre 2023, définit les limites du contrôle de proportionnalité des aides d’État exceptionnelles. Un État membre a instauré un régime de garanties de prêts pour soutenir les compagnies aériennes affectées par les conséquences économiques d’une pandémie mondiale. L’accès à ce dispositif était réservé aux transporteurs titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités nationales, garantissant ainsi un lien territorial permanent. Une entreprise concurrente a contesté la validité de l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance, invoquant une rupture d’égalité fondée sur la nationalité des bénéficiaires. Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord écarté les arguments de la plaignante en soulignant la validité du lien de rattachement administratif pour préserver la connectivité. La juridiction de pourvoi doit désormais déterminer si la compatibilité d’une aide peut reposer exclusivement sur le lien de rattachement administratif avec l’État membre. La Cour confirme la solution initiale en validant la primauté des régimes dérogatoires et en encadrant strictement le contrôle de l’autorité de surveillance.

I. La validation conventionnelle du critère de la licence nationale

A. La primauté des dispositions dérogatoires du traité La Cour rappelle que l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité ne s’applique de manière autonome qu’en l’absence de règles spécifiques prévues par le traité. Elle considère que « l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE constitue une telle disposition particulière » permettant d’évaluer la compatibilité des mesures de soutien public exceptionnelles. Les dérogations admises par le droit de l’Union permettent des différences de traitement entre les entreprises, dès lors que les exigences de proportionnalité sont respectées. En conséquence, l’examen de la mesure litigieuse doit se limiter aux critères définis par le régime des aides sans exiger de justifications supplémentaires liées à l’ordre public. L’institution n’a donc pas méconnu ses obligations juridiques en refusant de confronter le dispositif de garantie aux interdictions générales de discrimination inscrites dans les traités.

B. L’adéquation du critère de sélection à l’objectif de connectivité Le critère lié à la détention d’une licence d’exploitation nationale permet de s’assurer de l’existence d’un lien stable entre les transporteurs bénéficiaires et l’économie locale. Cette exigence est jugée apte à atteindre l’objectif de remédiation aux perturbations graves en garantissant que les capacités de transport restent disponibles pour le pays. La Cour souligne que les autorités nationales peuvent légitimement privilégier les compagnies dont le principal établissement se situe sur leur territoire pour sécuriser la desserte régulière. Elle affirme que « l’exigence d’une licence nationale était la mieux à même de garantir le caractère pérenne de la présence d’une compagnie aérienne sur le territoire ». Ce lien administratif permet un suivi financier régulier des bénéficiaires, réduisant ainsi le risque de défaut pour les finances publiques de l’État membre.

II. L’encadrement restreint du contrôle de la compatibilité de l’aide

A. L’absence d’obligation de mise en balance des effets L’autorité de surveillance n’est pas tenue de procéder à une mise en balance entre les effets positifs de l’aide et ses conséquences négatives sur la concurrence. Contrairement aux aides favorisant le développement de certaines activités, les mesures destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie répondent à un objectif d’intérêt général. La Cour précise que « cette disposition ne saurait être interprétée comme requérant que l’autorité procède à une telle mise en balance aux fins d’apprécier la compatibilité ». Dès lors que la mesure est jugée proportionnée à la réalisation de l’objectif exceptionnel, elle est présumée assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence. Cette interprétation garantit l’efficacité des interventions étatiques en période de crise sans alourdir indûment les procédures de contrôle administratif par l’institution compétente.

B. La reconnaissance des effets restrictifs inhérents à la sélectivité Les restrictions éventuelles à la libre prestation des services résultant d’un régime d’aide ne constituent pas des entraves prohibées lorsqu’elles sont indissociables de sa sélectivité. La requérante doit démontrer que le dispositif produit des effets restrictifs excédant ceux qui sont inhérents à toute aide d’État octroyée conformément aux dérogations prévues. « Les effets restrictifs qu’une mesure d’aide déploierait sur la libre prestation des services ne constituent pas pour autant une restriction interdite » si l’aide est régulière. La Cour valide le raisonnement des juges du fond qui ont refusé d’examiner séparément les entraves aux libertés de circulation en raison de leur lien intime. Le pourvoi est ainsi rejeté car la sélectivité de la mesure demeure conforme aux exigences impérieuses liées au redressement de l’économie de l’État membre concerné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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