Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, n°C-210/21

Il convient d’examiner l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 28 septembre 2023 relatif au régime d’aides d’État mis en œuvre pendant la crise sanitaire. Une société de transport aérien contestait la validité d’un dispositif public réservant le bénéfice d’un moratoire fiscal aux seules compagnies titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités nationales. Cette mesure visait à soulager la trésorerie des entreprises du secteur aérien particulièrement affectées par les restrictions de déplacement imposées pour limiter la propagation du virus.

La requérante a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation dirigé contre la décision de l’institution européenne ayant déclaré ce régime compatible avec le marché intérieur. Le Tribunal ayant rejeté son recours par un arrêt du 17 février 2021, la société a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Elle invoquait notamment une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et une méconnaissance de la libre prestation des services.

Le problème juridique posé à la Cour consistait à déterminer si un État membre peut légitimement limiter une aide exceptionnelle aux seules compagnies aériennes établies sur son territoire. Il s’agissait de savoir si le critère de la licence d’exploitation nationale constituait une discrimination prohibée ou une mesure proportionnée à l’objectif de remédier aux dommages causés par la pandémie.

La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme la légalité du dispositif litigieux en validant le raisonnement du Tribunal de l’Union européenne sur la proportionnalité de l’aide. Elle considère que la différence de traitement est justifiée par l’objectif de garantir le maintien d’une connectivité aérienne minimale sur le territoire de l’État membre concerné.

I. La validation du critère de la licence d’exploitation nationale

A. La reconnaissance de la spécificité des aides fondées sur l’article 107 paragraphe 2 du traité

Le régime juridique des aides d’État autorise des dérogations exceptionnelles lorsque des événements extraordinaires causent des préjudices directs aux entreprises opérant au sein du marché intérieur. La Cour souligne que « le principe de non-discrimination en raison de la nationalité doit se concilier avec la possibilité pour un État membre de remédier à des dommages ». Cette approche permet aux autorités nationales de cibler les bénéficiaires selon des critères géographiques ou administratifs précis sans encourir systématiquement le grief de partialité.

Le choix du critère de la licence d’exploitation garantit un lien stable entre l’entreprise aidée et l’économie du pays contributeur pendant cette période de crise majeure. La Cour valide l’idée que les entreprises détenant une telle licence sont celles dont l’activité principale est la plus intégrée au réseau de transport national. L’institution judiciaire estime ainsi que le dispositif n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de réparation des dommages subis.

B. L’articulation entre l’interdiction de discrimination et l’intérêt général

La juridiction européenne écarte le grief tiré d’une violation du principe général de non-discrimination en rappelant l’autonomie des régimes d’aides prévus par le droit primaire. Elle affirme que « le traité admet des différences de traitement entre les entreprises dès lors que ces mesures répondent aux conditions d’une dérogation prévue par les textes ». Cette primauté des dispositions spécifiques sur le principe général assure une sécurité juridique indispensable aux États membres dans la gestion des situations d’urgence.

La solution retenue privilégie l’efficacité de l’intervention publique sur l’égalité absolue de traitement entre tous les transporteurs aériens opérant sur les liaisons internationales ou domestiques. La Cour considère que l’exigence de proportionnalité est satisfaite puisque le moratoire fiscal profite aux sociétés ayant une responsabilité directe dans la continuité territoriale. Cette analyse renforce le pouvoir discrétionnaire de la puissance publique pour structurer ses mécanismes de soutien financier en période de turbulences économiques.

II. La protection de la souveraineté économique et de la libre prestation

A. La justification de l’entrave à la libre prestation des services

La requérante soutenait que le régime d’aide créait une barrière injustifiée à la libre circulation des services aériens au sein de l’espace commun européen. La Cour reconnaît l’existence d’une restriction mais juge que celle-ci demeure justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique. Elle précise que « les mesures restrictives adoptées par les États membres peuvent être admises si elles sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi sans aller au-delà ».

La décision consacre la légitimité d’une aide sélective dès lors que son application reste strictement cantonnée à la réparation des effets directs de la crise sanitaire mondiale. Cette interprétation souple de la libre prestation des services offre une marge de manœuvre substantielle aux gouvernements pour protéger leurs fleurons industriels stratégiques. Le juge européen refuse ainsi d’imposer une extension universelle des aides nationales à l’ensemble des opérateurs économiques présents sur un marché donné.

B. La portée de la décision sur le futur droit des aides d’État

L’arrêt du 28 septembre 2023 consolide une jurisprudence stabilisant les rapports entre le droit de la concurrence et les impératifs politiques de sauvegarde économique. La Cour confirme que le rejet du pourvoi « met fin aux incertitudes relatives à la compatibilité des soutiens financiers ciblés durant les périodes de circonstances exceptionnelles ». Cette solution fixe une limite claire aux contestations portées par les transporteurs à bas coûts contre les mécanismes de solidarité étatique.

Les conséquences de cette décision s’étendent au-delà du simple secteur aérien en validant la structure des plans de relance mis en place par les capitales européennes. La primauté accordée au lien de rattachement administratif de la licence d’exploitation pourrait servir de modèle pour d’autres secteurs d’activité régulés. La Cour de justice réaffirme ainsi son rôle de régulateur final en veillant à l’équilibre entre l’unité du marché et la résilience des économies nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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