L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 décembre 2023 traite de la légalité d’un dispositif de soutien financier public au bénéfice d’une compagnie aérienne. La juridiction de l’Union examine la validité du raisonnement suivi par les premiers juges concernant l’administration de la preuve et le régime de la prescription décennale.
Une autorité aéroportuaire et ses filiales ont conclu plusieurs accords de services et de commercialisation avec une compagnie privée et ses entités apparentées en 2002 et 2006. La Commission a qualifié ces conventions d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur en ordonnant leur récupération immédiate auprès des bénéficiaires identifiés.
Le transporteur aérien et sa filiale ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne lequel a été rejeté le 29 septembre 2021. Les requérantes ont alors formé un pourvoi en invoquant notamment l’irrecevabilité injustifiée de preuves supplémentaires et une interprétation erronée du délai de prescription applicable à la récupération.
Le litige soulève la question de savoir si des éléments de preuve tardifs peuvent être écartés sans violer les principes fondamentaux du procès équitable et de l’égalité des armes. La Cour doit également déterminer si le montant de l’aide doit être ajusté en fonction des résultats économiques réels observés postérieurement à la signature des contrats.
La juridiction rejette l’intégralité du pourvoi en confirmant que l’appréciation de l’avantage économique doit impérativement se fonder sur une perspective purement prévisionnelle lors de l’octroi de la mesure.
I. La rigueur procédurale encadrant l’administration de la preuve et la prescription
A. Le strict encadrement de la production tardive d’éléments de preuve
L’article quatre-vingt-cinq du règlement de procédure impose aux parties de présenter leurs offres de preuve dès le premier échange de mémoires afin de garantir la célérité. La Cour confirme que l’application de ces règles « permet d’assurer le respect des principes du contradictoire ou d’égalité des armes » sans méconnaître les droits fondamentaux.
Le juge de l’Union dispose du pouvoir discrétionnaire de contrôler le bien-fondé du motif invoqué pour justifier le dépôt tardif de documents après la clôture écrite. La présentation d’éléments nouveaux ne peut être admise qu’à titre exceptionnel lorsque la partie démontre une impossibilité matérielle de disposer antérieurement des pièces nécessaires au litige.
B. L’interruption du délai de prescription par les mesures d’instruction
Le délai décennal prévu par le règlement de 2015 se trouve interrompu par toute mesure prise par la Commission à l’égard de l’aide présumée illégale. La Cour précise que des demandes de renseignements générales sont suffisantes dès lors qu’elles concernent la transaction faisant l’objet de l’enquête administrative ouverte par l’institution.
Une interprétation trop restrictive de cette faculté d’interruption « porterait une atteinte disproportionnée aux pouvoirs d’enquête de la Commission et, ainsi, à sa capacité à assurer » sa mission. La sécurité juridique des bénéficiaires ne saurait faire obstacle au rétablissement d’une concurrence non faussée en cas d’instruction engagée dans les délais impartis.
II. La confirmation du critère de l’opérateur privé fondé sur une analyse ex ante
A. L’appréciation souveraine des faits relative à la rentabilité des accords
Le contrôle exercé par le juge du pourvoi se limite à vérifier l’absence de dénaturation manifeste des éléments de preuve sans procéder à un nouvel examen factuel. La Cour valide l’approche prudente adoptée par les services de la Commission concernant les taux de remplissage et les coûts marginaux imputables à l’exploitation des lignes aériennes.
La qualification d’avantage économique repose sur la comparaison entre le comportement de l’autorité publique et celui d’un investisseur privé placé dans une situation analogue de marché. Les juges considèrent que « la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier » pour justifier l’annulation d’une décision technique complexe.
B. L’exclusion des données ex post dans la détermination de l’avantage
La détermination de l’existence d’une aide s’effectue exclusivement au regard des informations disponibles et des évolutions prévisibles au jour où l’avantage a été effectivement consenti. La Cour réaffirme que « des éléments postérieurs au moment où la mesure concernée a été adoptée ne sauraient être pris en compte aux fins de l’application du principe ».
Le montant de la récupération ne peut varier selon des évènements aléatoires ou des résultats financiers constatés après la mise en œuvre des engagements contractuels. Cette approche garantit que la restitution de l’avantage élimine la distorsion de concurrence initialement créée sans tenir compte du succès ou de l’échec ultérieur de l’activité.