Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, n°C-84/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 2 octobre 2025 concernant l’accès aux informations en matière d’environnement. Un particulier sollicite la communication de documents administratifs et se heurte au refus d’une autorité publique nationale. Le juge de première instance annule cette décision tout en rejetant certains arguments de fond soulevés par le demandeur. Une seconde décision est prise par l’administration pour se conformer au jugement initial sans toutefois transmettre les pièces litigieuses. Le requérant saisit à nouveau la juridiction en invoquant les griefs précédemment écartés pour contester la légalité du second acte. Le juge national interroge la Cour sur l’interprétation des exceptions de confidentialité prévues par la directive 2003/4/CE. La question posée porte également sur la compatibilité du principe de la chose jugée avec l’effectivité du droit européen. La Cour précise le champ des dérogations au droit d’accès avant d’analyser les limites imposées par la sécurité juridique.

I. L’encadrement strict des motifs de refus d’accès aux informations

A. La distinction conceptuelle entre communications internes et délibérations

La dérogation pour les « communications internes » couvre les informations circulant au sein d’une autorité publique sans avoir quitté sa sphère interne. Cette protection s’applique à la condition que les données n’aient pas été légalement mises à la disposition du public avant leur réception. À l’inverse, la notion de « délibérations des autorités publiques » ne concerne que les étapes finales du processus décisionnel désignées par le droit national. Le juge européen exige que la législation interne prévoie expressément une obligation de confidentialité pour justifier un tel secret administratif. Cette distinction rigoureuse évite une interprétation extensive des motifs de refus d’accès aux informations détenues par les administrations.

B. L’interdiction de l’application cumulative des causes de dérogation

L’application cumulative des dérogations prévues à l’article 4 est formellement exclue par l’interprétation souveraine de la Cour de justice. La disposition relative aux délibérations « prévaut sur la première relative à la protection des communications internes » selon les motifs de l’arrêt. Cette hiérarchie empêche l’administration d’invoquer simultanément deux régimes distincts pour couvrir un même document environnemental. Le juge privilégie la norme la plus spécifique afin de garantir la transparence voulue par le législateur européen. La clarté dans le choix du motif de refus assure une meilleure protection du droit fondamental des citoyens à l’information.

II. L’articulation entre autorité de la chose jugée et droit de l’Union

A. Le maintien de la sécurité juridique par le respect du jugement définitif

Le principe de l’autorité de la chose jugée interdit normalement de soulever un grief déjà écarté lors d’un premier litige définitif. Cette règle processuelle s’applique même si le rejet de l’argument n’apparaît pas explicitement dans le dispositif du jugement initial. La Cour de justice valide cette solution au regard des principes d’équivalence et d’effectivité régissant l’autonomie procédurale des États membres. La sécurité juridique justifie qu’une décision juridictionnelle devenue définitive ne puisse plus être remise en cause par les mêmes parties. Le droit de l’Union respecte ainsi la stabilité des situations juridiques acquises au niveau national.

B. La nécessaire préservation de l’effet utile de la réglementation européenne

La juridiction nationale doit permettre d’invoquer un grief ancien si ses propres règles de procédure l’y autorisent spécifiquement. Cette faculté vise à ce que soit « restaurée la conformité de la situation en cause au principal à la réglementation de l’Union ». L’objectif de protection de l’environnement impose une certaine souplesse procédurale face aux erreurs manifestes d’interprétation du droit européen. La décision concilie finalement le respect des procédures nationales avec l’exigence supérieure de primauté du droit de l’Union européenne. La pleine efficacité de la directive est assurée par une marge de manœuvre laissée à l’appréciation du juge national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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