Cour de justice de l’Union européenne, le 23 octobre 2014, n°C-242/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le dix-sept septembre deux mille quatorze, une décision fondamentale relative à l’interprétation de l’article cent sept du traité. Cette décision précise les conditions d’imputabilité à la puissance publique de garanties financières accordées par une entreprise sous le contrôle direct d’une collectivité locale. Un établissement de crédit avait consenti des lignes de financement à des sociétés tierces en échange de garanties souscrites par une structure publique d’exploitation portuaire. Le dirigeant de cette entreprise avait agi en violation flagrante des statuts sociaux en gardant secrètes des opérations normalement soumises à l’approbation du conseil de surveillance. L’institution bancaire a sollicité l’exécution de ces engagements devant les juridictions nationales suite au défaut de paiement des emprunteurs initiaux dans la procédure principale. Le tribunal de première instance puis la Cour d’appel de La Haye, le premier février deux mille onze, ont rejeté ces demandes d’indemnisation financière. Les magistrats ont estimé que ces garanties constituaient des aides d’État illégales faute de notification préalable aux autorités européennes compétentes pour le contrôle. La juridiction nationale suprême a alors saisi la Cour de justice pour déterminer si le secret de l’acte faisait obstacle à son imputabilité étatique. La Cour a jugé que l’irrégularité et l’opposition présumée de l’autorité publique ne permettent pas d’écarter systématiquement la qualification d’aide en droit européen. L’analyse de cette solution implique d’étudier la méthode d’identification de l’implication publique avant d’en mesurer les conséquences sur l’effectivité du contrôle de concurrence.

I. La reconnaissance d’une imputabilité fondée sur un faisceau d’indices

A. L’insuffisance du contrôle organique formel

La Cour rappelle d’abord que l’imputabilité à l’État d’une mesure ne peut résulter du seul fait qu’une entreprise publique soit contrôlée par celui-ci. L’exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé malgré la détention intégrale du capital social par la collectivité. Il est nécessaire d’établir que les autorités publiques ont été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de la mesure litigieuse. Cependant, l’existence de liens organiques étroits entre l’entité décisionnaire et l’autorité locale constitue une condition nécessaire mais insuffisante pour caractériser l’implication étatique. L’imputabilité suppose une analyse concrète des pouvoirs de direction exercés par la personne publique sur les activités quotidiennes de sa structure d’exploitation portuaire.

B. La prise en compte des indices contextuels

Les juges affirment que « l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices ». Le juge national doit vérifier si les circonstances de l’espèce permettent d’établir l’improbabilité d’une absence d’implication des autorités dans l’octroi des garanties. Par ailleurs, la désignation des dirigeants par la commune et la présence d’élus au sein du conseil de surveillance tendent à démontrer une influence dominante. Ces éléments factuels priment sur la volonté subjective de l’autorité publique qui prétendrait s’être opposée à la décision si elle en avait eu connaissance. La réalité du contrôle s’apprécie au regard du contexte décisionnel global et non uniquement selon la validité juridique formelle de l’acte contesté.

II. La préservation de l’effet utile du contrôle des aides publiques

A. Le rejet de l’exception tirée de l’irrégularité interne

La décision souligne que le comportement arbitraire d’un administrateur agissant contre les statuts de sa société ne suffit pas à rompre le lien d’imputabilité. L’efficacité des règles européennes serait considérablement affaiblie si leur application pouvait être écartée par la seule méconnaissance des procédures internes par un dirigeant. Néanmoins, l’ordre juridique de l’Union interdit aux États membres de se prévaloir de leur organisation administrative pour échapper aux obligations relatives au marché intérieur. L’irrégularité de la garantie constitue ainsi un indice pertinent pour le juge national mais elle n’entraîne pas une exclusion automatique de la qualification d’aide. Cette approche objective prévient la création de zones d’immunité juridique au profit des entreprises publiques agissant en dehors de leurs compétences statutaires.

B. La protection contre les contournements des règles de concurrence

La solution retenue garantit que les ressources publiques ne puissent pas être engagées au profit de certaines entreprises sans un contrôle européen strict et préalable. En refusant une exonération fondée sur le secret de l’acte, la Cour prévient les risques de fraude et de distorsions de concurrence entre les opérateurs. Enfin, le juge doit privilégier une approche matérielle de l’implication publique afin de maintenir la pleine portée de l’article cent sept du traité de fonctionnement. Cette jurisprudence confirme la rigueur nécessaire dans la surveillance des interventions économiques des collectivités locales au sein des structures de droit privé portuaires. La protection du marché intérieur exige une vigilance accrue dès lors que des fonds publics sont potentiellement exposés par des décisions de gestion.

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Hassan KOHEN
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