La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision interprétative concernant l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980. Un litige opposait deux entités commerciales à propos de l’exécution d’un contrat de commission de transport international de marchandises. La juridiction nationale, saisie en dernier ressort, s’interrogeait sur la loi applicable à cette relation contractuelle complexe. Elle a donc décidé de surseoir à statuer pour poser plusieurs questions préjudicielles à la juridiction luxembourgeoise. Le problème juridique porte sur les critères de qualification du contrat de transport et les modalités de détermination des liens les plus étroits. La Cour précise que la présomption spécifique s’applique si le transport constitue l’objet principal de l’accord litigieux.
I. La délimitation de la présomption spécifique au contrat de transport
A. Le critère de l’objet principal du contrat de commission
La Cour affirme que l’article 4 paragraphe 4 s’applique au contrat de commission « uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit ». Cette exigence impose au juge national de vérifier la nature réelle des prestations promises par le commissionnaire lors de la conclusion. La qualification dépend ainsi de l’importance matérielle du déplacement de la marchandise par rapport aux autres services logistiques fournis. Une telle approche privilégie la réalité de l’opération économique sur la simple dénomination juridique choisie par les parties.
B. Le caractère subsidiaire du lien le plus étroit
À défaut de pouvoir fixer la loi par la présomption spécifique, celle-ci doit être déterminée selon la règle générale du premier paragraphe. Le juge doit alors identifier le pays avec lequel le contrat présente « les liens les plus étroits » sans recourir mécaniquement aux présomptions. Cette solution garantit une flexibilité nécessaire pour les contrats dont la nature mixte empêche une application stricte des règles de rattachement. La recherche de la loi la plus proche conduit naturellement à s’interroger sur les critères d’évaluation des liens entre le contrat et les États.
II. L’assouplissement des présomptions générales par l’analyse des liens étroits
A. La comparaison nécessaire des points de rattachement
Dans l’hypothèse où un plaideur invoque des liens plus étroits avec un autre pays, le juge doit effectuer une comparaison rigoureuse. Cette obligation de mise en balance des indices permet d’écarter la loi désignée par la présomption en faveur d’une loi plus pertinente. La démarche juridictionnelle assure ainsi le respect de l’objectif de proximité géographique et juridique recherché par les auteurs de la convention. Le magistrat bénéficie d’un pouvoir d’appréciation souverain pour désigner l’ordre juridique le plus apte à régir les obligations contractuelles.
B. L’intégration de l’environnement contractuel global
Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances factuelles, y compris « l’existence d’autres contrats liés au contrat en cause ». Cette approche contextuelle favorise une vision globale de l’opération économique par-delà la simple lecture isolée du document contractuel unique. La cohérence du régime juridique applicable à un ensemble de contrats interconnectés devient ainsi un critère déterminant de la décision. L’analyse des liens contractuels permet d’éviter le morcellement des règles applicables aux différents acteurs d’une même chaîne de transport international.