La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 janvier 2026, un arrêt capital concernant les accords de règlement amiable dans le domaine pharmaceutique. Ce contentieux porte sur la validité de brevets liés à une substance stimulante et les conséquences d’un compromis mettant fin à des poursuites judiciaires nationales. Un titulaire de droits exclusifs et un fabricant de génériques ont conclu une convention prévoyant des transferts de valeurs financiers significatifs contre des clauses restrictives. L’autorité de régulation a qualifié l’accord de restriction par objet et a infligé des amendes aux sociétés concernées par une décision du 26 novembre 2020. Ces dernières ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne lequel a confirmé la sanction le 18 octobre 2023 dans l’affaire T-74/21. Les parties requérantes ont alors saisi la Cour de justice pour obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué en contestant l’application du critère de nocivité. La question centrale réside dans la possibilité de qualifier une entente de restriction par objet sans démonstration exhaustive de ses effets anticoncurrentiels futurs. La haute juridiction confirme que l’incitation financière injustifiée suffit à caractériser une pratique restrictive de concurrence par son objet même. La caractérisation de la restriction par objet résultant des transferts de valeurs précède l’examen du degré de nocivité suffisant pour valider la sanction.
I. La caractérisation de la restriction par objet par l’incitation financière
A. Le critère de l’absence d’explication alternative plausible aux transferts
La Cour rappelle que la reconnaissance contractuelle de la validité d’un brevet ne saurait justifier le versement d’une prime d’exclusion injustifiée au profit d’un concurrent. La qualification de restriction par objet exige de déterminer si les transferts de valeurs financiers s’expliquent par un intérêt purement concurrentiel ou par l’éviction. Le juge précise qu’il convient de vérifier si « le solde net positif de ces transferts peut se justifier de manière intégrale » par des prestations réelles et avérées. En l’espèce, les transactions commerciales croisées visaient principalement à inciter le fabricant de génériques à renoncer à son entrée autonome sur le marché des médicaments. La juridiction énonce que « les transferts de valeurs s’expliquent, au final, uniquement par l’intérêt commercial de ces opérateurs à ne pas se livrer une concurrence par les mérites ». Cette interprétation rigoureuse empêche les laboratoires de détourner les procédures de règlement amiable pour maintenir des positions monopolistiques au détriment des systèmes de santé.
B. L’autonomie de la gravité objective face à la méthode contrefactuelle
L’argumentation des sociétés requérantes visait à imposer une analyse détaillée des effets concrets de l’accord sous couvert d’une évaluation de sa portée économique globale. La Cour rejette cette exigence en distinguant nettement la nature de l’infraction par objet de celle résultant des effets produits réellement sur le marché concerné. Elle affirme que « l’appréciation à laquelle il convient de procéder afin de déterminer si un accord relève ou non de la qualification de restriction par objet » est qualitative. L’examen des clauses de non-concurrence ne requiert pas la comparaison systématique avec un scénario hypothétique de concurrence parfaite en l’absence de tout contrat. Le juge valide l’identification de « l’effet potentiellement incitatif des transferts de valeurs » pour apprécier la gravité de la pratique sans avoir à quantifier les nuisances. Cette approche garantit l’efficacité des sanctions contre les ententes dont le caractère nocif est présumé par la nature même de leurs stipulations financières occultes.
II. La confirmation du degré suffisant de nocivité de l’accord litigieux
A. L’insuffisance des effets proconcurrentiels allégués pour lever le doute
Les entreprises soutenaient que l’accord favorisait l’entrée d’un concurrent sur le marché pour contester le caractère intrinsèquement nocif de leurs engagements contractuels respectifs. La Cour juge que ces éléments sont incapables de faire « raisonnablement douter du caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence » de la convention litigieuse. Elle écarte les arguments tirés d’une décision antérieure de concentration pour justifier la validité des transferts de valeurs financiers opérés entre les entités. Le juge précise que le fait d’être « toujours la contrainte concurrentielle la plus probable » ne transforme pas une exclusion rémunérée en un avantage concurrentiel licite. Une entrée différée et contrôlée sur le marché ne constitue pas une concurrence par les mérites protégeant efficacement les intérêts des consommateurs finaux européens. Par conséquent, les prétendus bénéfices économiques de l’entente ne suffisent pas à masquer sa finalité première d’éviction durable des producteurs de médicaments génériques concurrents.
B. La prééminence de l’objet sur l’examen des effets de l’entente
La solution prononcée par la quatrième chambre consacre le caractère alternatif des critères de prohibition définis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’établissement d’un objet anticoncurrentiel rend superflue toute recherche approfondie sur les conséquences réelles de l’accord sur les prix de vente ou sur l’offre. La Cour rappelle qu’il « n’est donc pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi ». Cette règle assure une célérité nécessaire dans la répression des stratégies industrielles visant à retarder l’accès aux traitements médicaux essentiels à moindre coût. Le rejet définitif du pourvoi valide la sévérité de l’autorité de concurrence face aux montages financiers complexes dissimulant des accords illicites de partage. Les sociétés ayant succombé dans leurs prétentions sont condamnées aux dépens de l’instance conformément aux règles de procédure de la juridiction de dernière instance.