La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le vingt-et-un décembre deux mille vingt-cinq, précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’affacturage. Une société propose à ses clients des services de rachat de créances non échues ou des financements garantis par la remise de factures commerciales. Le litige porte sur l’assujettissement des commissions de financement et des frais de dossier perçus par le prestataire lors de ces opérations de financement. La juridiction administrative nationale a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe. La question centrale réside dans la qualification de ces sommes comme rémunération d’un service de recouvrement taxable ou comme intérêt d’un crédit exonéré. Les juges considèrent que ces frais constituent la rémunération d’une prestation de services unique de recouvrement de créances soumise obligatoirement à la taxe. La Cour affirme également que l’exception relative au recouvrement de créances présente un caractère inconditionnel et précis lui conférant un effet direct clair. L’examen de cette solution conduit à analyser la qualification de l’affacturage comme service de recouvrement avant d’envisager l’indivisibilité de la prestation et son effet direct.
I. La qualification de l’affacturage comme prestation de services de recouvrement taxable
A. L’identification d’un rapport juridique d’échange à titre onéreux
Les prestations d’affacturage entrent dans le champ d’application de la taxe dès lors qu’elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant ainsi. La Cour rappelle qu’une prestation est taxable s’il existe un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont effectivement échangées entre les partenaires. En l’espèce, la commission de financement et les frais de dossier « constituent la contre-valeur effective de prestations de services relevant du champ d’application de cette directive ». Cette rémunération ne correspond pas à un simple ajustement du prix d’achat mais valorise la prise en charge du risque et du recouvrement des factures.
B. L’exclusion des prestations d’affacturage du champ des exonérations financières
Bien que l’octroi de crédit soit exonéré, la notion de recouvrement de créances constitue une exception devant faire l’objet d’une interprétation nécessairement large. La Cour souligne que « l’affacturage a pour but essentiel le recouvrement et l’encaissement des créances d’un tiers » indépendamment de ses modalités techniques ou juridiques. L’opération ne peut être assimilée à un prêt classique car elle vise principalement à décharger le client de la gestion de ses propres créances commerciales. La solution retenue assure la neutralité fiscale en soumettant à la taxe toutes les formes d’affacturage, qu’elles soient qualifiées d’authentiques ou de non authentiques.
II. L’unicité de l’opération économique et l’invocabilité du droit de l’Union
A. Le rejet d’une segmentation artificielle des différentes composantes de la rémunération
L’opération d’affacturage constitue une prestation unique sur le plan économique dont la division en plusieurs éléments distincts revêtirait un caractère purement artificiel. Les fonds versés ne sont pas un prêt remboursable mais la contrepartie d’une vente définitive de créances sans relation de crédit subsistante entre les parties. La Cour précise que « la décomposition présenterait un caractère artificiel » car l’objectif global demeure la décharge du recouvrement au profit du prestataire de services spécialisé. Les frais de constitution de dossier et les commissions de financement partagent donc le même sort fiscal que la prestation principale de recouvrement de créances.
B. La reconnaissance de l’effet direct attaché à l’exception de recouvrement
Les dispositions de la directive concernant l’exception au régime des exonérations financières bénéficient d’une application immédiate et obligatoire au sein des ordres juridiques nationaux. Cette règle est « inconditionnelle et suffisamment précise pour être d’effet direct » car elle énonce une obligation claire ne nécessitant aucun acte complémentaire des États membres. Les particuliers peuvent invoquer cette disposition devant les juridictions internes pour écarter toute réglementation nationale contraire aux objectifs de la directive européenne précitée. La décision renforce ainsi la primauté du droit de l’Union en imposant une interprétation conforme ou l’éviction des normes législatives nationales incompatibles avec ce régime.