La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 janvier 2025, un arrêt essentiel relatif au régime des aides agricoles. La question posée concernait l’interprétation de l’article 15 du règlement délégué n° 640/2014 encadrant le retrait des demandes de soutien financier. Une société agricole avait sollicité des aides pour la campagne 2019 avant de tenter de retirer certaines parcelles par voie écrite simple. L’organisme payeur a toutefois rejeté cette demande car elle n’avait pas été soumise via une plateforme informatique spécifique et dédiée. Le tribunal administratif de Varna, saisi du litige, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur ces pratiques administratives. Les juges devaient déterminer si le droit de l’Union autorisait l’imposition de telles modalités techniques et quelles étaient les conditions de preuve. La Cour affirme que les États membres peuvent imposer l’usage d’outils numériques si cette obligation est prévisible et proportionnée pour les agriculteurs. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des modalités formelles du retrait puis sur la protection de l’effectivité du signalement volontaire.
I. La reconnaissance d’une marge de manœuvre étatique quant aux formes du retrait
A. La licéité de l’exigence d’une plateforme informatique spécialisée
L’arrêt précise que les États membres peuvent adopter des mesures d’application pour assurer la bonne mise en œuvre du système intégré de gestion. « Aucun élément dans le règlement délégué n o 640/2014 ne permet de considérer que les États membres ne sauraient adopter des mesures d’application » formalistes. Cette latitude permet d’exiger que la communication soit effectuée au moyen d’une plateforme informatique spécifique pour faciliter le traitement des dossiers. Les juges soulignent cependant que cette exigence doit respecter les principes généraux du droit de l’Union, notamment celui de la proportionnalité. L’accès à ces infrastructures doit être rapide et aisé pour tous les bénéficiaires, peu importe leur maîtrise des outils numériques.
B. La subordination du formalisme technique au principe de sécurité juridique
Le principe de sécurité juridique requiert que les intéressés connaissent avec exactitude l’étendue des obligations que la réglementation nationale leur impose. La Cour souligne qu’une simple pratique administrative, non fondée sur une base légale claire, est insuffisante pour imposer un tel formalisme technique. Le bénéficiaire doit pouvoir connaître ses droits sans ambiguïté afin de prendre ses dispositions en conséquence lors de sa demande de retrait. « Une telle pratique n’apparaît pas compatible avec l’exigence de prévisibilité dans l’application des règles de droit » sans norme législative préalable. L’autorité nationale ne saurait ainsi rejeter un signalement écrit au seul motif de l’absence d’utilisation d’un logiciel spécialisé.
L’encadrement formel du retrait s’accompagne nécessairement d’une protection rigoureuse des conditions de fond garantissant le droit de rectification de l’administré.
II. La garantie de l’effectivité du droit de rectification volontaire
A. L’encadrement strict de la charge de la preuve par l’autorité compétente
Le bénéficiaire conserve la possibilité de modifier sa demande tant qu’il n’a pas été prévenu de l’intention de l’autorité d’effectuer un contrôle. L’arrêt indique que l’application de sanctions administratives requiert de l’autorité nationale qu’elle démontre que les conditions de blocage sont réunies. « Le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place » constitue une condition négative essentielle à prouver. La Cour rappelle que l’administration de la preuve relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. Les juges exigent ainsi une démonstration rigoureuse de l’information préalable délivrée à l’agriculteur avant tout refus de sa rectification volontaire.
B. La censure des pratiques administratives favorisant l’opacité des contrôles
La juridiction de l’Union s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le bénéficiaire de l’aide n’est pas informé du contrôle. Cette opacité administrative est contraire au principe de bonne administration et pourrait encourager des comportements contraires aux intérêts financiers de l’Union. Les autorités sont tenues de fournir une copie du rapport de contrôle en cas de non-conformités constatées conformément au règlement d’exécution. L’arrêt précise que « cette disposition permet à un bénéficiaire de modifier ou de retirer sa demande d’aide » jusqu’au jour de cette notification. Une telle solution garantit également la bonne foi de l’administré tout en assurant une protection efficace contre les irrégularités lors du paiement.