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I. L’exigence impérieuse d’une justification objective du régime linguistique
A. La charge de la preuve incombant à l’administration
L’arrêt commenté rappelle que toute dérogation au régime de multilinguisme intégral dans les procédures de sélection doit reposer sur des critères strictement objectifs et vérifiables. La Cour de justice souligne qu’il « incombe à l’institution concernée de démontrer que la limitation du choix de la langue est objectivement et raisonnablement justifiée ». Cette obligation probatoire ne saurait être satisfaite par de simples affirmations générales relatives à l’intérêt du service ou à l’efficacité opérationnelle des services internes. Le juge impose ainsi une rigueur particulière à l’organe exécutif, qui doit produire des éléments factuels précis attestant de la réalité des besoins linguistiques invoqués. La protection de la diversité linguistique au sein des institutions constitue un principe fondamental qui limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration dans l’organisation des concours.
B. L’absence de démonstration d’un besoin réel du service
La validation de l’annulation repose sur le constat que les justifications fournies par l’institution demeuraient trop vagues pour fonder une exclusion de certaines langues officielles. Le juge relève que l’administration n’a pas prouvé que les fonctions à exercer nécessitaient impérativement la maîtrise des seules langues imposées par l’avis de concours. Il est impératif que les capacités linguistiques exigées correspondent effectivement aux tâches que les candidats retenus seront appelés à accomplir dans leur futur cadre professionnel. En l’espèce, l’absence de données concrètes sur l’usage quotidien des langues au sein du service concerné rendait la mesure de restriction disproportionnée et injustifiée. Cette position jurisprudentielle assure que les critères de sélection ne favorisent pas indûment certains candidats sur une base linguistique sans motif professionnel sérieux et documenté.
II. La réparation effective des conséquences de l’illégalité
A. L’annulation de la décision de sélection comme sanction nécessaire
La confirmation de l’annulation de l’acte litigieux constitue la conséquence juridique directe de la reconnaissance de l’illégalité ayant vicié l’ensemble de la procédure de concours. La Cour de justice rejette les arguments de l’institution visant à préserver les résultats de la sélection au nom de la sécurité juridique ou de l’intérêt général. L’illégalité du régime linguistique affecte la validité même de l’avis de concours, ce qui rend inévitable l’annulation des décisions individuelles prises sur cette base juridique erronée. Le juge considère que le rétablissement de la légalité et de l’égalité de traitement prime sur les contraintes administratives liées à l’organisation d’une nouvelle épreuve. Cette fermeté garantit que les institutions ne puissent s’affranchir des règles relatives au multilinguisme sans s’exposer à une remise en cause totale de leurs procédures.
B. L’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral autonome
L’arrêt apporte une précision notable concernant la réparation du préjudice moral subi par le candidat évincé en raison de la longueur et de l’incertitude procédurale. Bien que « l’annulation d’un acte peut constituer en elle-même la réparation adéquate », le juge reconnaît ici l’existence d’un dommage distinct de l’illégalité constatée. La durée excessive de la procédure et le stress généré par la participation à un concours irrégulier justifient l’allocation d’une somme forfaitaire à titre de compensation. Le juge fixe le montant de cette indemnité en tenant compte de la nature particulière des attentes légitimes du candidat dans un cadre de recrutement public. Cette reconnaissance indemnitaire renforce l’effectivité du droit au recours et souligne la responsabilité de l’administration dans la gestion diligente de ses processus de sélection humaine.