Cour de justice de l’Union européenne, le 23 octobre 2025, n°C-469/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision de sa dixième chambre du 21 décembre 2025, précise le régime de responsabilité des organisateurs de voyages. Cette affaire concerne des voyageurs ayant subi d’importantes nuisances sonores et une dégradation des services lors d’un séjour hôtelier situé dans un État tiers. Les requérants ont conclu un contrat pour un voyage « tout compris » durant lequel des travaux de démolition et de construction ont été entrepris sur place. Face à ces manquements, ils ont sollicité le remboursement intégral du prix payé ainsi qu’une indemnisation complémentaire au titre de leur préjudice moral subi. Le tribunal d’arrondissement de Rzeszów a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la directive relative aux voyages à forfait en cause. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur les conditions d’exonération liées au fait d’un tiers et sur la nature exacte de la réduction de prix. Le problème juridique repose sur la détermination des limites de la responsabilité sans faute de l’organisateur face à des actes imprévisibles de puissance publique. La Cour doit dire si une réduction de prix peut atteindre la totalité de la somme versée malgré une exécution très partielle des prestations. L’étude portera sur l’objectivation de la responsabilité de l’organisateur de voyages avant d’analyser les modalités de la protection indemnitaire du voyageur lésé.

I. L’objectivation de la responsabilité de l’organisateur de voyages

A. L’exclusion de l’exigence d’une faute du tiers

La Cour souligne que le régime de responsabilité instauré par la directive européenne se caractérise par une « responsabilité sans faute de ces organisateurs ». L’article 14 permet une exonération si la non-conformité est « imputable à un tiers » et revêt un caractère imprévisible ou inévitable pour le professionnel. Une disposition nationale ne saurait exiger la preuve d’une faute de ce tiers, car les termes employés possèdent un sens juridique extrêmement large. Cette interprétation garantit l’harmonisation complète voulue par le législateur, excluant ainsi toute condition supplémentaire plus stricte dans les législations des États membres concernés. L’exonération de l’organisateur suppose également que l’événement invoqué présente les caractéristiques d’une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens du texte européen en vigueur.

B. La prévisibilité restrictive des actes de puissance publique

Les actes de puissance publique, telle une décision administrative de démolition, ne constituent pas systématiquement des circonstances exceptionnelles libératoires au sens de l’article 3. La Cour rappelle que ces situations doivent échapper au contrôle de la partie concernée et présenter un caractère « étranger à celui qui l’invoque ». L’existence de procédures administratives transparentes rend généralement l’exécution de tels actes prévisible pour les professionnels avertis opérant dans le secteur du tourisme international. Si l’organisateur pouvait avoir connaissance de la décision en temps utile, il ne saurait valablement se prévaloir de cette cause d’exonération tout à fait spécifique. Après avoir établi les conditions de la responsabilité, il importe de déterminer l’étendue de la réparation due pour la perte de jouissance subie par les voyageurs.

II. L’étendue de l’indemnisation et la finalité de la protection

A. La possibilité d’un remboursement intégral pour perte d’intérêt

La réduction de prix appropriée peut correspondre à un « remboursement intégral du prix du forfait » si la non-conformité constatée est d’une gravité exceptionnelle. Cette solution s’applique même si le voyageur a bénéficié de certains services durant son séjour, conformément à l’objectif d’un niveau de protection très élevé. La perte de l’objet même du contrat rend les prestations fournies sans valeur réelle pour le consommateur lésé par les nuisances subies durant ses vacances. Le juge national doit apprécier si le voyage n’avait « objectivement plus d’intérêt » pour le voyageur au regard du but contractuel initialement et légitimement poursuivi. Si l’indemnisation peut être totale, sa nature demeure strictement compensatrice afin de préserver l’équilibre nécessaire entre les différents partenaires contractuels du litige.

B. Le caractère exclusivement indemnitaire de la réparation

La Cour de justice de l’Union européenne précise que les droits à la réduction de prix et au dédommagement visent à « rétablir l’équilibre contractuel ». Elle écarte fermement toute dimension punitive ou de sanction qui permettrait d’imposer des dommages et intérêts dépassant largement le préjudice qui a été subi. L’article 14 de la directive ne prévoit aucune possibilité d’imposer des dommages punitifs, la protection du consommateur étant assurée par le seul rétablissement financier. Les sanctions pour violation des dispositions nationales relèvent d’un régime juridique distinct, sans affecter directement le montant de la réparation qui est due aux voyageurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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