Cour de justice de l’Union européenne, le 23 octobre 2025, n°C-87/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 21 décembre 2025, interprète les dispositions relatives au marché intérieur du gaz naturel. Le litige s’inscrit dans un contexte de contestation des tarifs fixés par une autorité de régulation nationale pour l’accès aux réseaux de transport. Les gestionnaires de réseaux critiquaient les méthodes de calcul employées et l’absence de mesures incitatives suffisantes pour garantir la rentabilité de leurs investissements. La juridiction de renvoi interrogeait ainsi la Cour sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans la détermination des principes tarifaires applicables. Le juge européen doit préciser si les incitations et le rendement requis imposent des méthodes de calcul financier rigides et une motivation particulière. La Cour répond en validant une certaine flexibilité méthodologique tout en imposant des garanties de motivation et une prise en compte des performances passées.

I. L’encadrement des compétences tarifaires de l’autorité de régulation

A. Le champ d’application restreint des principes tarifaires de l’Union

La Cour affirme que « les principes tarifaires que ces dispositions prévoient ne s’appliquent pas aux installations de stockage de gaz naturel d’un État membre ». Cette exclusion demeure toutefois relative car l’autorité nationale conserve la faculté d’étendre ces règles pour des raisons objectivement justifiées par le marché. La solution préserve ainsi la spécificité du stockage tout en laissant une marge de manœuvre technique aux régulateurs locaux pour organiser l’accès. Le juge opère une distinction claire entre les réseaux de transport et les infrastructures de stockage dont le régime tarifaire n’est pas uniformisé. Cette interprétation littérale de la directive permet de respecter l’autonomie des États membres dans la gestion de leurs capacités de stockage énergétique.

B. L’exigence d’une motivation effective des mesures incitatives

Le juge européen précise qu’une réglementation assurant la seule couverture des coûts ne suffit pas à caractériser des « mesures incitatives appropriées ». L’autorité doit obligatoirement motiver la manière dont elle prévoit que les gestionnaires bénéficient de ces incitations spécifiques pour encourager l’efficacité du réseau. Une simple rentabilité minimale garantie par le tarif ne dispense pas le régulateur d’expliquer les mécanismes d’incitation mis en œuvre dans sa décision. La Cour s’oppose ainsi à une présomption de conformité qui viderait de sa substance l’obligation de prévoir des mesures concrètes et motivées. Cette exigence de transparence renforce le contrôle juridictionnel sur les décisions tarifaires en imposant une justification économique explicite de chaque mesure.

II. La détermination technique du rendement et la protection de l’autonomie régulatrice

A. La flexibilité méthodologique tempérée par l’examen des performances passées

L’obligation de prévoir un rendement approprié « ne requiert pas de recourir uniquement à des méthodes spécifiques de calcul, telles que celle du coût moyen pondéré du capital ». La Cour refuse d’imposer un modèle financier unique issu du secteur privé pour évaluer la rentabilité des investissements dans les réseaux gaziers. Les autorités nationales disposent d’un choix souverain entre différentes approches techniques pour fixer les paramètres financiers des tarifs de transport et de distribution. Toutefois, lors de cet exercice, l’autorité de régulation « est tenue de prendre en compte les performances individuelles passées des gestionnaires des réseaux » concernés. Cette obligation garantit que le tarif reflète l’efficacité réelle de l’opérateur et ne repose pas uniquement sur des projections théoriques ou abstraites.

B. La garantie d’indépendance face aux interventions de tiers

Le droit de l’Union « s’oppose à ce que l’appréciation des paramètres de calcul » soit subordonnée à l’intervention d’un tiers mandaté par un gestionnaire. La Cour protège l’autonomie décisionnelle de l’autorité de régulation en interdisant que son évaluation soit liée par un rapport établi de manière unilatérale. L’indépendance du régulateur serait compromise si une expertise privée, commandée par une partie intéressée, pouvait dicter le sens de la décision tarifaire finale. Cette solution assure la neutralité du processus de régulation en évitant que les intérêts particuliers des opérateurs ne capturent la fonction de tarification. Le juge réaffirme ainsi le rôle central et indépendant de l’autorité nationale comme seul arbitre légitime des équilibres économiques du secteur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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