Cour de justice de l’Union européenne, le 24 février 2022, n°C-389/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 février 2022, une décision fondamentale relative à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Cet arrêt traite de l’exclusion des employés de maison de la protection contre le chômage au sein du régime légal de sécurité sociale espagnol. Une travailleuse a sollicité la possibilité de cotiser au titre du risque de chômage afin d’acquérir des droits aux prestations sociales correspondantes. L’administration a rejeté sa demande en invoquant une disposition législative précisant que « la protection octroyée par le système spécial applicable aux employés de maison ne comprend pas la protection contre le chômage ». Le tribunal administratif au niveau provincial numéro deux de Vigo, saisi du litige, a interrogé la Cour par une décision du 29 juillet 2020. La question de droit portait sur la compatibilité d’une telle exclusion avec l’interdiction des discriminations indirectes fondées sur le sexe en droit européen. La Cour juge que la directive 79/7 s’oppose à une règle nationale désavantageant particulièrement les travailleuses féminines sans être justifiée par des facteurs objectifs.

I. L’identification d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe

A. La caractérisation du désavantage particulier par les données statistiques

La Cour rappelle que constitue une discrimination indirecte « la situation dans laquelle une disposition apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe ». L’existence de ce désavantage s’apprécie au regard des proportions de travailleurs affectés par la mesure au sein de la main-d’œuvre féminine et masculine. Les statistiques fournies révèlent que les femmes représentent plus de 95 % des affiliés au système spécial des employés de maison en Espagne. En revanche, elles ne constituent que 48,96 % de l’ensemble des travailleurs salariés soumis au régime général de la sécurité sociale nationale. Cette différence de traitement touche donc une proportion significativement plus élevée de femmes par rapport aux hommes relevant du régime général de protection. L’exclusion légale produit un effet négatif prépondérant sur une catégorie de travailleurs presque exclusivement féminine au sein de la population active totale.

B. L’applicabilité impérative du principe d’égalité aux régimes légaux de chômage

Les prestations de chômage litigieuses entrent dans le champ d’application de la directive 79/7 car elles appartiennent à un régime légal de protection. La Cour souligne que ces aides sont « directement et effectivement liées à la protection contre ce risque » énuméré par le texte européen. L’argumentation de l’administration visant à dissocier le financement du système de l’étendue de l’action protectrice est ainsi écartée par le juge européen. Toute mesure contribuant à déterminer le champ d’application personnel des prestations sociales doit respecter le principe fondamental de non-discrimination entre les sexes. La protection contre le chômage constitue un élément essentiel de la sécurité sociale que les États membres ne peuvent restreindre de manière arbitraire. Cette inclusion oblige la juridiction nationale à vérifier si la différence de traitement constatée peut être légitimée par des motifs étrangers au sexe.

II. L’absence de justification objective et proportionnée de l’exclusion

A. L’incohérence de la politique sociale au regard des catégories professionnelles analogues

Un État peut justifier une discrimination indirecte s’il poursuit un objectif légitime de politique sociale par des moyens appropriés et strictement nécessaires. L’Espagne invoquait la lutte contre le travail illégal et la nature non professionnelle de l’employeur pour justifier l’absence de cotisations au chômage. Toutefois, le choix d’exclure les employés de maison « n’apparaît pas être mis en œuvre d’une manière cohérente et systématique » par le législateur national. Des catégories de travailleurs comme les jardiniers ou les chauffeurs particuliers sont couvertes par la protection contre le chômage malgré des conditions analogues. Ces professions s’exercent également au domicile d’employeurs privés sans que les risques de fraude n’empêchent l’affiliation au régime de protection contre le chômage. L’incohérence du dispositif national fragilise l’argumentation de l’État qui ne démontre pas l’aptitude de la mesure à atteindre les buts sociaux invoqués.

B. Le caractère excessif de la mesure entraînant une détresse sociale accrue

La mesure critiquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour sauvegarder l’emploi ou lutter contre la fraude dans le secteur domestique. L’exclusion de la protection contre le chômage entraîne par ricochet l’impossibilité d’accéder à d’autres prestations sociales subordonnées à l’extinction des droits au chômage. Cette situation engendre un manque de protection sociale significatif « se traduisant par une situation de détresse sociale » pour les travailleurs perdant leur activité. L’absence totale de couverture pour ce risque particulier n’est pas proportionnée aux objectifs de sauvegarde du niveau d’emploi mis en avant par l’administration. La Cour estime que les risques de fraude invoqués existent également pour les autres prestations de sécurité sociale déjà accordées à cette catégorie. Le maintien d’une telle exclusion législative méconnaît ainsi les exigences de proportionnalité imposées par le droit de l’Union européenne en matière sociale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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