La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 24 février 2022, se prononce sur l’étendue géographique du régime d’indemnisation des passagers aériens. Cette jurisprudence détermine si une escale sur le territoire d’un État membre suffit à déclencher l’application des règles protectrices pour les voyageurs internationaux. Un passager disposait d’une réservation unique pour un trajet reliant la Moldavie à la Thaïlande, avec une correspondance intermédiaire prévue sur le territoire autrichien. Le premier segment de vol ayant été annulé, l’intéressé a subi un retard important lors de son réacheminement vers sa destination finale prévue au contrat. Une action en indemnisation a été engagée devant le tribunal de district de Schwechat avant d’être portée en appel devant le tribunal régional de Korneubourg. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité du droit de l’Union à cette liaison aérienne effectuée intégralement par un transporteur aérien communautaire. Le problème de droit consiste à savoir si l’article 3 paragraphe 1 du règlement s’applique aux vols dont le départ et l’arrivée se situent hors de l’Union. Les juges décident que ce texte ne s’applique pas lorsque le départ initial et la destination finale se situent tous deux dans des pays tiers. L’analyse du raisonnement de la Cour permet d’étudier la conception unitaire du vol avec correspondances avant d’envisager la préservation de la cohérence du régime d’indemnisation.
I. La conception unitaire du vol avec correspondances
A. L’identification du trajet global comme référence unique
La Cour affirme que les vols avec correspondance ayant fait l’objet d’une réservation unique constituent un ensemble indissociable aux fins du droit à l’indemnisation. Cette approche unitaire implique que l’applicabilité de la norme soit « appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale » du voyageur. Le juge communautaire refuse ainsi de segmenter artificiellement une prestation de transport globale pour en modifier la qualification juridique ou le régime de responsabilité. L’unité du contrat de transport prévaut sur la réalité matérielle des différentes étapes techniques nécessaires à la réalisation du déplacement vers la destination finale. Cette vision globale assure une application prévisible des droits du passager en fonction du trajet contractuel initialement souscrit auprès du transporteur aérien effectif.
B. L’éviction de l’aéroport d’escale pour définir l’applicabilité
Le lieu de l’aéroport d’escale ne saurait être considéré comme le lieu de départ ou d’arrivée réel du passager pour l’application du règlement européen. La Cour précise qu’il ne doit pas être tenu compte de l’emplacement des infrastructures utilisées uniquement pour assurer la continuité technique du trajet global réservé. Le règlement s’applique aux passagers et non aux vols, privilégiant ainsi les points extrêmes du voyage figurant sur le billet présenté lors de l’enregistrement. Cette interprétation littérale de l’article 3 paragraphe 1 écarte toute velléité d’extension du champ d’application aux simples opérations de transit en zone européenne. L’absence de rattachement territorial suffisant justifie l’exclusion de ces situations du cadre normatif communautaire malgré la présence physique du voyageur sur le territoire.
II. La protection de la sécurité juridique et de la cohérence normative
A. La prévention d’une extension indue du champ d’application
L’inclusion d’une simple escale comme critère de rattachement géographique créerait une insécurité juridique majeure pour les transporteurs aériens opérant hors des frontières européennes. La décision souligne que l’objectif de protection des passagers ne peut mener à étendre indûment la portée d’une réglementation à des situations purement exogènes. Une telle solution « contreviendrait également aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 » et au principe fondamental de prévisibilité des normes juridiques applicables aux contrats. Le juge veille à maintenir un équilibre nécessaire entre les droits des voyageurs et les obligations économiques imposées aux compagnies dans un contexte international. Cette limitation garantit que seules les prestations ayant un lien direct et substantiel avec le territoire de l’Union soient soumises à ses contraintes.
B. La confirmation de la distinction entre les hypothèses d’application
L’arrêt confirme la distinction stricte entre les passagers partant de l’Union et ceux provenant d’un pays tiers vers un aéroport situé sur le territoire. L’interprétation retenue évite de vider de son sens la condition liée au transporteur communautaire prévue pour les vols entrant sur le sol de l’Union. La Cour garantit ainsi la cohérence du système en refusant qu’une situation identique puisse relever simultanément de deux hypothèses juridiques distinctes et potentiellement incompatibles. Cette jurisprudence pérennise une lecture rigoureuse des critères de rattachement spatiaux pour assurer une application uniforme et logique du droit de l’Union européenne. Le respect scrupuleux des définitions textuelles préserve l’intégrité du régime d’indemnisation contre les risques d’interprétations extensives dénaturant la volonté du législateur communautaire.