La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 février 2022, s’est prononcée sur l’application spatiale du règlement relatif à l’indemnisation des passagers. Un voyageur possédait une réservation unique pour un trajet reliant la Moldavie à la Thaïlande, prévoyant une correspondance intermédiaire dans un aéroport situé en Autriche. L’annulation du premier vol entraîna un réacheminement vers la destination finale avec un retard de deux heures et vingt-sept minutes par rapport à l’horaire initial. Le cessionnaire des droits du passager a sollicité le paiement d’une indemnité devant le tribunal de district de Schwechat qui fit droit à cette demande. En appel, le tribunal régional de Korneubourg a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’applicabilité du droit de l’Union à ce litige. Il s’agit de savoir si une escale sur le territoire d’un État membre suffit à déclencher la protection communautaire pour un vol débutant et finissant hors Union. La juridiction européenne décide que le règlement ne s’applique pas à un tel transport avec correspondances malgré la présence d’un transporteur aérien communautaire. Cette décision repose sur une conception unitaire du vol qui exclut la prise en compte des étapes intermédiaires du voyage.
I. L’appréciation globale de la prestation de transport aérien
A. L’indifférence juridique du lieu d’escale technique
Le juge européen affirme que le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers et non aux vols qu’ils empruntent pour rejoindre leur destination finale. L’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée déterminent seuls l’application du texte, sans égard pour les lieux où des escales techniques sont réalisées. La Cour précise que « seuls importent le lieu de l’aéroport de départ et le lieu de l’aéroport d’arrivée du passager concerné » pour fixer le champ d’application. Le trajet entre la Moldavie et la Thaïlande ne saurait donc être artificiellement segmenté pour justifier une protection juridique née d’un simple transit européen. Cette interprétation refuse de transformer une escale en un point de départ autonome capable de générer des droits à une indemnisation forfaitaire.
B. La primauté de la destination finale contractuelle
L’unité du contrat de transport prévaut sur la segmentation géographique des différents segments composant le voyage global vendu au passager. La Cour rappelle qu’un vol avec une réservation unique « constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers » prévu par la législation. La notion de destination finale est ici essentielle puisqu’elle correspond au dernier vol emprunté par le voyageur selon les termes de son billet d’enregistrement. En l’espèce, le point d’arrivée se situait hors de l’Union européenne, ce qui écarte l’application de la protection garantie par le droit communautaire. Le raisonnement des juges assure une cohérence entre le calcul de l’indemnité et la définition spatiale de la prestation de transport aérien fournie. L’analyse du champ d’application territorial doit ainsi refléter la réalité de l’opération économique globale telle que perçue par les parties au contrat.
II. La cohérence du régime de protection des passagers
A. La stricte interprétation des critères de rattachement
L’article 3 du règlement distingue clairement les passagers au départ de l’Union de ceux provenant d’un pays tiers vers un État membre. Étendre la protection aux voyageurs transitant par l’Europe créerait une catégorie intermédiaire non prévue par le législateur lors de la rédaction du texte. Le juge note qu’une telle lecture « irait non seulement à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour » mais violerait aussi le texte initial. La condition de nationalité communautaire du transporteur ne suffit pas à compenser l’absence de lien territorial suffisant avec le sol de l’Union européenne. Maintenir cette distinction permet d’éviter que des situations identiques ne reçoivent des solutions juridiques divergentes selon la structure des correspondances choisies.
B. La sauvegarde de la sécurité juridique des opérateurs
Cette solution assure une prévisibilité indispensable pour les transporteurs aériens opérant majoritairement en dehors des frontières géographiques de l’espace commun européen. La législation de l’Union doit rester certaine et son application doit être prévisible pour les justiciables ainsi que pour les professionnels du secteur. La Cour souligne que toute autre interprétation « violerait le principe de sécurité juridique » en rendant la portée de la norme instable et imprévisible. Les compagnies aériennes peuvent ainsi déterminer leurs obligations indemnitaires dès la conclusion du contrat de transport sans craindre des extensions imprévues du droit. Le niveau élevé de protection des passagers ne saurait justifier une extension démesurée du domaine spatial de la règle de droit positif. Le rejet de l’applicabilité confirme la volonté de limiter l’emprise du règlement aux seuls vols présentant un lien réel avec le territoire.