La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 février 2022, précise l’étendue des sanctions applicables en matière de lutte contre le tabagisme. Un exploitant de bar-tabac conteste la suspension de sa licence pour une durée de quinze jours, ordonnée suite à la vente de cigarettes à un mineur. L’administration avait également imposé une amende de mille euros, conformément à la réglementation nationale transposant les objectifs de protection de la santé des jeunes consommateurs. Saisi de l’affaire, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) interroge la juridiction européenne sur la compatibilité de ce cumul de sanctions avec les principes de proportionnalité et de précaution. La question centrale réside dans l’équilibre entre la liberté d’entreprise et l’impératif de santé publique lors d’une première infraction constatée par les autorités. La Cour décide que le principe de proportionnalité n’interdit pas une telle mesure administrative accessoire, pourvu qu’elle reste nécessaire à l’objectif de réduction du tabagisme. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la prééminence des impératifs sanitaires, avant d’étudier la validité du mécanisme de sanction au regard du principe de proportionnalité.
**I. La primauté de la santé publique face aux libertés économiques**
**A. L’exclusion du principe de précaution devant un risque scientifiquement établi**
D’abord, la Cour de justice écarte l’application du principe de précaution puisque les dangers liés à l’usage des produits du tabac sont scientifiquement démontrés. Elle souligne qu’ « aucune des parties à la procédure ne nie les risques liés à la consommation des produits de tabac à fumer ». Par ailleurs, le préambule de la Convention-cadre de l’OMS rappelle que « des données scientifiques ont établi de manière irréfutable que la consommation de tabac […] est cause de décès ». Dès lors, l’incertitude nécessaire à la mise en œuvre de la précaution fait défaut au profit d’un régime fondé sur une certitude médicale absolue.
Le juge européen refuse de fonder sa décision sur une gestion de l’incertain alors que la nocivité du produit est admise par l’ensemble des parties. Cette approche clarifie le fondement juridique de l’intervention étatique, laquelle repose sur une obligation de résultat en matière de protection de la jeunesse.
**B. L’autonomie nationale dans le choix des sanctions répressives**
Ensuite, les juges précisent que « la présente directive n’harmonise pas les modalités de vente de tabac sur les marchés nationaux », laissant les États libres de légiférer. Toutefois, la Convention-cadre de l’OMS, partie intégrante du droit de l’Union, impose l’adoption de mesures législatives efficaces pour interdire la vente aux personnes mineures. Ainsi, les États membres exercent leur compétence en créant des régimes répressifs qui doivent impérativement respecter les principes généraux du droit de l’Union européenne. La reconnaissance de cette autonomie nationale permet de valider le recours à des sanctions administratives spécifiques, pourvu qu’elles servent fidèlement la protection de la santé.
Cette compétence étatique demeure encadrée par l’exigence d’une efficacité réelle des mesures adoptées pour dissuader les revendeurs de passer outre l’interdiction de vente. La transition vers l’analyse de la proportionnalité permet alors d’apprécier si les modalités concrètes de la sanction italienne respectent l’équilibre entre les droits en présence.
**II. La validation de la proportionnalité du régime de sanctions cumulatives**
**A. Le caractère adéquat de la suspension de licence pour garantir l’effet dissuasif**
D’une part, la Cour affirme que « l’objectif de protection de la santé revêt une importance prépondérante par rapport aux intérêts d’ordre économique » des commerçants. Une sanction uniquement pécuniaire pourrait s’avérer insuffisante si l’exploitant choisit délibérément de prendre le risque financier pour maintenir ses revenus commerciaux habituels. C’est pourquoi le cumul d’une amende et d’une suspension temporaire garantit que « les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » pour les revendeurs. D’autre part, la neutralisation de l’avantage économique par l’arrêt total de l’activité pendant quinze jours décourage efficacement toute tentation de réitérer l’infraction.
L’arrêt souligne que la rigueur de la réponse administrative doit être en adéquation avec la gravité de la violation, notamment pour protéger les jeunes consommateurs. L’impact financier de la fermeture temporaire est ainsi jugé proportionné à la valeur supérieure que représente la santé humaine dans l’ordre juridique européen.
**B. La nécessité de la mesure au regard de la gradation des sanctions prévues**
Enfin, les juges estiment que la durée de quinze jours ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercer une activité entrepreneuriale légitime. Ils notent que la mesure « ne saurait, en principe, être considérée comme étant une atteinte démesurée », car elle n’entraîne pas la révocation définitive. De surcroît, le droit national instaure une « gradation et progressivité dans la détermination des sanctions » en permettant de moduler l’amende selon la gravité des faits. L’équilibre entre la rigueur de la réponse administrative et la faute commise est ainsi préservé par cette capacité d’adaptation aux circonstances de l’espèce.
La juridiction renvoie au Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (tribunal administratif régional de la Toscane) le soin de vérifier si l’application concrète respecte ces principes. Cette solution confirme la validité des politiques nationales fermes dès lors qu’elles prévoient des mécanismes de modulation pour les premières infractions constatées.