La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 24 février 2022, se prononce sur l’articulation entre la liberté de prestation et les obligations fiscales. Le litige oppose deux sociétés de commercialisation de produits pharmaceutiques établies sur le territoire national à l’administration fiscale concernant la déductibilité de dépenses professionnelles. Ces sociétés avaient confié le transport de médicaments à un prestataire établi dans un autre État membre sans produire les fiches individuelles exigées par la législation locale. L’autorité publique a alors imposé une cotisation distincte égale à une fraction substantielle des sommes facturées, entraînant une contestation judiciaire devant les juridictions de fond. La Cour d’appel de Liège a sursis à statuer le 4 décembre 2020 pour interroger le juge de l’Union sur la compatibilité de ce dispositif. La question posée est celle de savoir si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à une telle obligation déclarative discriminatoire. La Cour répond positivement en considérant que cette réglementation constitue une restriction injustifiée et disproportionnée à la liberté de prestation de services. L’identification d’une restriction précédera l’étude du rejet des justifications tirées de l’efficacité des contrôles fiscaux.
I. L’identification d’une restriction à la libre prestation de services
A. L’existence d’un traitement différencié dissuasif
Le juge de l’Union rappelle que le droit primaire interdit toute mesure nationale rendant la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation interne. Il observe que l’obligation de transmettre des relevés pour les services transfrontaliers crée une charge administrative supplémentaire absente pour les prestations réalisées par des acteurs résidents. Cette différence de traitement est « susceptible de rendre les services transfrontaliers moins attrayants pour des destinataires de services établis » sur le territoire de cet État membre. La mesure dissuade ainsi les opérateurs économiques de faire appel à des prestataires étrangers, constituant une entrave caractérisée à l’exercice des libertés fondamentales garanties.
B. Le caractère indifférent de l’ampleur de l’entrave
L’administration fiscale soutenait que les obligations étaient limitées aux éléments nécessaires et n’engendraient pas de coûts substantiels pour le contribuable assujetti à la déclaration simplifiée. Pourtant, la Cour écarte cet argument en rappelant une jurisprudence constante selon laquelle « même une restriction de faible portée ou d’importance mineure à une liberté fondamentale est prohibée ». L’existence d’alternatives permettant d’éviter la sanction, comme l’identification du bénéficiaire dans un délai précis, ne suffit pas à effacer le caractère restrictif du dispositif. L’entrave subsiste dès lors que le destinataire subit une contrainte spécifique liée à l’origine géographique du prestataire sollicité pour les besoins de son activité.
L’entrave ainsi identifiée par la Cour ne peut être maintenue que si elle répond à des exigences de nécessité et de proportionnalité rigoureusement définies par la jurisprudence.
II. Le rejet des justifications tirées de l’efficacité des contrôles fiscaux
A. Le constat d’une disproportion manifeste de la sanction
L’efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse d’intérêt général capable de justifier une restriction sous réserve du respect du principe de proportionnalité juridique. En l’espèce, la sanction prévue consiste en une majoration d’impôt pouvant atteindre cent pour cent des sommes facturées au titre des prestations de services contestées. Toutefois, la Cour juge qu’une telle pénalité, applicable « même en l’absence de toute soustraction à l’impôt, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’efficacité des contrôles ». Le caractère excessif de la mesure est renforcé par le fait qu’une prestation interne équivalente n’aboutirait pas à l’application d’une telle sanction pécuniaire.
B. L’inutilité de l’obligation au regard du droit de l’Union
L’harmonisation des normes comptables et des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’Union rend l’exigence nationale de déclaration largement redondante. Les autorités disposent par ailleurs d’instruments de coopération administrative leur permettant d’obtenir les informations nécessaires sans faire peser une charge excessive sur les acteurs privés. Le juge souligne que « les autorités fiscales des États membres sont en mesure (…) d’obtenir toutes les informations qui leur sont nécessaires pour permettre l’établissement correct des impôts ». La lutte contre la fraude ne saurait valider un mécanisme qui traite plus sévèrement les situations transfrontalières sans nécessité impérieuse démontrée par l’autorité.