Par son arrêt du 24 janvier 2013, la Cour de justice de l’Union européenne encadre strictement l’application du critère du créancier privé en droit des aides d’État. Une société anonyme sollicita une procédure de concordat prévoyant une remise de sa dette fiscale à hauteur de soixante-cinq pour cent du montant total dû. L’administration fiscale nationale accepta cet arrangement mais l’institution européenne qualifia cette mesure d’aide d’État incompatible avec le fonctionnement régulier du marché intérieur de l’Union. La juridiction de première instance annula cette décision administrative en estimant que l’évaluation du caractère préférentiel de la liquidation judiciaire restait gravement incomplète et insuffisante. L’institution forma un pourvoi contre cet arrêt en reprochant aux juges d’avoir substitué leur appréciation économique à celle des services techniques compétents en la matière. La Cour doit déterminer si le juge peut sanctionner une omission de l’administration sans démontrer que les éléments manquants auraient modifié le sens de la décision. Elle prononce l’annulation de l’arrêt du 7 décembre 2010 car le Tribunal a imposé une charge de la preuve excessive concernant l’analyse des alternatives financières. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la rigueur des obligations pesant sur le créancier avant d’examiner l’encadrement strict du contrôle juridictionnel.
I. La détermination rigoureuse des obligations incombant au créancier privé diligent
A. L’obligation d’une évaluation globale des informations raisonnablement disponibles
La haute juridiction rappelle que pour l’application du critère financier, il incombe à l’autorité « d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent ». Cette exigence impose aux services administratifs de rassembler les données qu’un investisseur avisé aurait normalement cherché à obtenir avant de consentir un abandon de créance. Le juge précise que seules les informations disponibles au moment de l’adoption de la mesure litigieuse doivent être prises en compte pour évaluer la rationalité économique. Un créancier placé dans une situation comparable aurait effectivement comparé les avantages du règlement amiable avec les dividendes potentiels d’une faillite judiciaire longue. L’arrêt souligne que l’administration ne peut ignorer des éléments notoires susceptibles d’influencer de manière déterminante le processus décisionnel d’un opérateur privé normalement prudent.
B. La hiérarchisation des procédures de recouvrement par l’investisseur avisé
Le raisonnement juridique s’appuie sur la nécessité de comparer les flux financiers nets que chaque option de recouvrement est susceptible de générer pour le Trésor public. L’institution doit ainsi vérifier si « la proposition de règlement amiable est manifestement plus généreuse que le montant qui pourrait être récupéré en cas de liquidation judiciaire ». Cette analyse suppose une prise en compte sérieuse de la durée prévisible des procédures collectives ainsi que des frais de justice inhérents à toute action d’exécution. Le Tribunal avait estimé que l’absence d’une étude précise sur ces délais constituait un vice de procédure suffisant pour justifier l’annulation de l’acte administratif initial. La Cour de justice considère que cette approche méconnaît la marge d’appréciation technique dont dispose l’autorité pour rejeter des hypothèses de travail manifestement irréalistes. La définition des devoirs de l’investisseur avisé conditionne directement l’étendue du contrôle opéré par le juge sur les choix techniques opérés par l’administration européenne.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur les appréciations économiques complexes
A. La sanction d’une erreur de droit dans la vérification des faits litigieux
L’arrêt censure la méthode utilisée par les juges du fond au motif que ces derniers ont dénaturé la portée de l’obligation de diligence pesant sur l’administration. La Cour affirme que « l’appréciation de la question de savoir si une mesure satisfait au critère du créancier privé implique une appréciation économique complexe ». Le juge de l’Union doit limiter son intervention à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et à l’absence d’une erreur manifeste de jugement. En imposant à l’autorité de produire des calculs exhaustifs sur des éléments secondaires, le Tribunal a outrepassé les limites normales de son contrôle de légalité. Cette erreur de droit justifie l’annulation totale de la décision de première instance afin de préserver l’équilibre institutionnel entre les autorités de contrôle et le juge.
B. Les limites de la substitution de motifs par les juridictions de l’Union
Le dispositif final prévoit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il puisse statuer sur les moyens de droit restés en suspens lors du litige. La Cour refuse de trancher elle-même le fond du dossier car l’état de la procédure ne permet pas de rendre un arrêt définitif sans nouveaux débats. Elle insiste sur le fait que le juge ne peut pas « substituer sa propre appréciation économique à celle de l’auteur de la décision » initialement contestée. Cette réserve jurisprudentielle garantit que les experts administratifs conservent la responsabilité première de l’évaluation des conditions du marché au moment des faits économiques incriminés. La décision de renvoi permet ainsi d’assurer une protection juridictionnelle effective tout en respectant les compétences techniques spécifiques de chaque organe de l’Union européenne.