La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 janvier 2019, une décision majeure relative au régime des mesures restrictives. Un requérant contestait son inscription sur les listes de gel des avoirs financiers adoptées dans le cadre de la politique étrangère commune. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté son recours en annulation par une décision rendue le 22 mars 2017 à Luxembourg. L’intéressé a formé un pourvoi pour dénoncer une erreur dans l’appréciation des preuves ayant fondé son inscription sur ces listes litigieuses. La juridiction doit déterminer si le juge de première instance a correctement vérifié la matérialité des faits reprochés à la personne visée. La Cour de justice décide que « le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2017 est annulé ».
I. L’exigence de preuves solides pour l’adoption de mesures restrictives
A. La censure d’une erreur de droit dans l’administration de la preuve
Le juge européen rappelle que l’inscription sur une liste de sanctions ne peut reposer sur de simples allégations dénuées de base factuelle. La Cour affirme que « l’effectivité du contrôle juridictionnel exige que le juge s’assure que la décision repose sur une base factuelle suffisamment solide ». Le Tribunal n’avait pas vérifié si les fonctions exercées par le requérant justifiaient réellement son association au régime politique en cause. Cette approche laxiste méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve incombant normalement à l’institution ayant pris la mesure.
B. Le respect indispensable des droits fondamentaux de la personne inscrite
La décision souligne l’importance du droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux. Le contrôle exercé par le juge doit être rigoureux afin de prévenir tout arbitraire administratif dans le gel des avoirs financiers. Il apparaît que « le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments de preuve produits étaient suffisants ». La Cour de justice protège ainsi les garanties procédurales des individus face aux décisions discrétionnaires prises par les instances de l’Union.
II. La portée du renvoi devant le Tribunal de l’Union européenne
A. Le constat de l’état incomplet du dossier devant la Cour
La Cour de justice ne peut trancher elle-même le litige au fond car l’examen des faits nécessite des investigations complémentaires approfondies. Elle précise alors que « l’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne » pour qu’un nouveau débat contradictoire puisse avoir lieu. Ce renvoi permet de garantir le double degré de juridiction sur les questions de fait qui n’ont pas été correctement traitées. La juridiction de première instance devra désormais appliquer les critères stricts de preuve édictés par l’arrêt de la Cour de justice.
B. L’impact de la décision sur la pratique future des sanctions ciblées
Cet arrêt oblige les institutions de l’Union à motiver plus précisément les décrets d’inscription sur les listes de gel des fonds. La décision renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques et des personnes physiques face à des mesures particulièrement attentatoires au droit de propriété. La solution implique que chaque désignation doit être étayée par des éléments concrets, précis et concordants sous peine d’une annulation systématique. Le droit européen confirme ici sa volonté de concilier la lutte contre les régimes autoritaires avec le respect scrupuleux de l’État de droit.