La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 septembre 2015, un arrêt interprétant les directives relatives aux documents d’immatriculation des véhicules. La question portait sur la reconnaissance mutuelle des certificats d’immatriculation étrangers et sur l’application temporelle des normes techniques de réception de l’Union. Un citoyen avait acquis un véhicule d’occasion dans un État voisin mais l’administration refusait son immatriculation en invoquant des lacunes dans les documents produits. La juridiction nationale, saisie d’un recours contre ce refus, a décidé d’interroger les juges de Luxembourg sur la validité des exigences techniques nationales. Le litige obligeait à déterminer si un État peut imposer un contrôle préalable ou refuser un certificat incomplet pour un véhicule immatriculé ailleurs. La Cour affirme que le refus est justifié en cas d’identification impossible mais autorise le contrôle technique uniquement si un risque sécuritaire est avéré. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le champ d’application de la directive (I) avant d’examiner les limites de la reconnaissance mutuelle (II).
**I. La détermination du champ d’application de la directive 1999/37**
**A. L’applicabilité temporelle de la réglementation aux véhicules anciens**
La Cour précise que la directive 1999/37 s’applique aux documents délivrés lors de l’immatriculation de véhicules construits avant la fin du délai de transposition. Elle affirme ainsi que « la directive 1999/37 est applicable aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation de véhicules construits antérieurement au 29 avril 2009 ». Cette interprétation assure une continuité juridique pour les propriétaires de véhicules mis en circulation avant l’entrée en vigueur du cadre de réception de 2007.
**B. L’exclusion du régime de réception individuelle pour les véhicules d’occasion**
Le juge européen écarte l’application du régime de réception individuelle prévu par la directive 2007/46 pour les véhicules d’occasion ayant déjà une immatriculation. Il souligne que « le régime qu’il prévoit ne s’applique pas à un véhicule d’occasion ayant déjà été immatriculé dans un État membre ». Cette exclusion simplifie les démarches administratives transfrontalières en évitant des procédures lourdes initialement conçues pour les véhicules neufs ou les modifications majeures.
**II. Les prérogatives étatiques en matière d’immatriculation et de sécurité**
**A. La faculté de refuser la reconnaissance d’un certificat incomplet**
Les autorités nationales conservent le droit de refuser un certificat étranger si des données obligatoires manquent ou si l’identification du véhicule est compromise. La Cour autorise le refus « lorsque certaines données obligatoires sont manquantes, que les données mentionnées ne correspondent pas au véhicule et ne permettent pas son identification ». Cette solution préserve l’intégrité du registre national tout en sanctionnant les incohérences administratives qui pourraient nuire à la traçabilité des véhicules circulants.
**B. La préservation de la sécurité routière par le contrôle technique préalable**
L’État membre d’accueil peut exiger un contrôle technique préalable si le véhicule d’occasion présente des indices sérieux de risque pour la sécurité routière. La juridiction précise que « l’autorité peut (…) exiger que ledit véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation » pour garantir la protection des usagers. Cette mesure d’ordre public prévaut sur le principe de reconnaissance mutuelle afin de prévenir les accidents liés à l’état mécanique défaillant de certains véhicules.