Cour de justice de l’Union européenne, le 24 janvier 2019, n°C-477/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 janvier 2019, précise les conditions d’accès des travailleurs tiers au régime de coordination sociale. Des ressortissants de pays non membres, engagés par un employeur établi aux Pays-Bas, participent à des tournées artistiques dans plusieurs États de l’Union. Leur présence sur le territoire européen revêt un caractère saisonnier et temporaire, justifié par la délivrance de permis de travail et de visas spécifiques. L’organisme de sécurité sociale néerlandais a refusé de délivrer les certificats d’assujettissement, remettant en cause l’application des règlements européens à ces travailleurs. Le tribunal d’Amsterdam, par un jugement du 28 avril 2016, a ordonné le maintien de la couverture sociale en invoquant le principe de confiance légitime. La juridiction d’appel en matière de sécurité sociale a sursis à statuer pour interroger les juges luxembourgeois sur la portée de la condition de résidence. Il convient de déterminer si des salariés tiers travaillant légalement dans plusieurs États membres peuvent bénéficier des règles de coordination de sécurité sociale. La Cour affirme que ces travailleurs bénéficient de la protection européenne dès lors qu’ils séjournent et travaillent régulièrement sur le territoire de l’Union. Cette solution repose sur une interprétation extensive de la notion de résidence légale et garantit l’efficacité des mécanismes de coordination entre les législations nationales.

I. L’ASSIMILATION DE LA PRÉSENCE RÉGULIÈRE À LA NOTION DE RÉSIDENCE LÉGALE

A. L’autonomie sémantique du critère de résidence légale

La Cour souligne que le terme de « résidence légale » utilisé dans le règlement doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme. Elle rejette l’assimilation avec la notion de résidence habituelle, définie par la jurisprudence comme le lieu où se trouve le centre des intérêts. L’article premier du règlement numéro 1231/2010 ne renvoie pas aux définitions restrictives du droit interne pour fixer la portée de ce droit. Les juges considèrent que cette notion « traduit le choix du législateur de l’Union » de soumettre l’extension de la protection à une présence régulière. La distinction entre le séjour temporaire et la résidence permanente s’efface ici devant la régularité de la situation administrative de l’intéressé. L’analyse du texte permet de comprendre que l’accès aux droits sociaux ne dépend pas de la durée effective de la présence physique. Cette approche conceptuelle favorise ainsi une application simplifiée des règles de coordination aux travailleurs dont l’activité présente un caractère international marqué.

B. La prééminence de l’objectif de protection sociale

L’extension du champ d’application personnel vise à promouvoir un niveau élevé de protection sociale pour tous les travailleurs circulant au sein de l’Union. Le législateur européen souhaite éviter que des salariés itinérants restent sans protection adéquate en raison de l’absence de législation applicable à leur situation. La Cour rappelle que le règlement tend à « assurer que les ressortissants de pays tiers bénéficient » de la modernisation des règles de coordination. Cette finalité sociale impose de ne pas exclure les travailleurs saisonniers dont le centre des intérêts demeure situé dans un État tiers. L’interprétation retenue empêche les complications résultant d’un cumul ou d’un vide juridique préjudiciable tant aux assurés qu’aux institutions nationales compétentes. Le droit européen protège les salariés contre les risques de rupture de couverture sociale lors de leurs déplacements professionnels transfrontaliers. Une telle sécurité juridique renforce l’attractivité du marché du travail européen tout en respectant les prérogatives des États en matière d’immigration.

II. L’UNIFORMISATION DU RÉGIME DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS TIERS MOBILES

A. L’interprétation uniforme face aux disparités linguistiques

L’existence de disparités entre les versions linguistiques du règlement aurait pu conduire à une application hétérogène de la condition de résidence légale. La version néerlandaise évoquait une simple présence tandis que les versions allemande et anglaise semblaient exiger un séjour présentant une certaine permanence. La Cour rappelle qu’une version linguistique « ne saurait servir de base unique à l’interprétation » d’une disposition du droit de l’Union européenne. Elle privilégie alors une lecture fondée sur l’économie générale et la finalité de la réglementation pour résoudre ces contradictions sémantiques manifestes. Les travaux préparatoires confirment d’ailleurs que les travailleurs tiers « ne doivent pas obligatoirement satisfaire à la condition de résidence » au sens strict. Le juge européen garantit ainsi que chaque ressortissant tiers bénéficie d’un traitement identique quelle que soit la langue de travail utilisée. Cette uniformité est indispensable pour maintenir la cohérence de l’espace juridique européen et assurer la prévisibilité des décisions de justice.

B. La détermination de la législation applicable aux salariés itinérants

La reconnaissance du droit à la coordination permet d’appliquer les critères de rattachement prévus pour les personnes exerçant des activités salariées multiples. Les travailleurs peuvent ainsi invoquer le bénéfice des règles permettant de désigner une législation unique de sécurité sociale pour l’ensemble de leur mission. L’institution de l’État membre dont la loi s’applique doit délivrer un certificat attestant l’affiliation et précisant les conditions de cette couverture. Les travailleurs salariés bénéficient alors de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale définies. Cette protection s’applique dès lors que les intéressés « demeurent et travaillent légalement sur le territoire des États membres » concernés par leur activité. La décision assure une continuité de protection sociale pour les artistes et techniciens dont la mobilité géographique est inhérente à la profession. Le droit de l’Union confirme son rôle de régulateur social en protégeant les travailleurs mobiles contre l’insécurité juridique liée à l’internationalisation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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