La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 24 juin 2015, précise les conditions de commercialisation des eaux minérales naturelles au sein du marché intérieur. Une société commerciale a sollicité la reconnaissance d’une désignation commerciale pour une eau issue d’un puits spécifique foré dans un gisement souterrain protégé. L’administration nationale a rejeté cette demande car une autre désignation existait déjà pour une eau captée dans le même aquifère par un forage distinct. Un recours a été formé devant l’Upravno sodišče de Slovénie qui a confirmé la décision de rejet en première instance le 26 février 2012. La juridiction de révision, le Vrhovno sodišče de Slovénie, a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de la notion de source unique.
Les juges européens doivent déterminer si l’interdiction de multiplier les désignations commerciales pour une même source dépend de la structure géologique ou de la composition de l’eau. La Cour répond que cette notion désigne une eau provenant d’un même gisement possédant des caractéristiques identiques et stables à toutes ses émergences naturelles ou forées.
I. La primauté des caractéristiques physico-chimiques dans la définition de la source
A. L’indépendance de la notion de source vis-à-vis des points d’émergence
La Cour écarte d’emblée une interprétation restrictive qui assimilerait la source à un puits unique ou à un point d’émergence physique déterminé par un forage. Elle souligne que « la notion de « source » ne saurait être assimilée à la notion de « puits » » car le texte prévoit l’exploitation par plusieurs émergences. L’origine souterraine commune constitue une condition nécessaire mais insuffisante pour qualifier l’unicité de la source au sens de la directive relative aux eaux minérales. L’unicité de la nappe ou du gisement hydrogéologique ne suffit pas à interdire l’usage de noms commerciaux distincts si les eaux présentent des différences notables.
B. L’exigence d’une identité qualitative de l’eau minérale
L’identité de la source est intrinsèquement liée aux propriétés intrinsèques de l’eau, notamment sa teneur en minéraux et sa pureté originelle conservée intacte. Pour la Cour, l’eau doit posséder « des caractéristiques identiques, au regard des critères énoncés à l’annexe I de ladite directive, demeurant stables dans le cadre de fluctuations naturelles ». Cette stabilité garantit que le produit conserve ses caractères essentiels depuis l’émergence jusqu’au stade de la commercialisation finale auprès du public. La source est donc définie par une identité biologique et chimique constante plutôt que par une simple unité géologique ou géographique de captage.
II. La finalité protectrice d’une interprétation autonome du droit de l’Union
A. La garantie d’une information loyale pour le consommateur
L’objectif primordial de la réglementation européenne réside dans la protection de la santé et la prévention de toute méprise lors des transactions commerciales. Si des eaux identiques étaient vendues sous des noms différents, le consommateur ne pourrait plus identifier sans équivoque la provenance réelle et les propriétés sanitaires du produit. La Cour affirme que les consommateurs « seraient induits en erreur » s’il était possible de commercialiser sous des noms distincts des eaux ayant la même origine. La désignation commerciale doit permettre d’associer immédiatement un produit à ses caractéristiques analytiques précises pour garantir un choix parfaitement éclairé.
B. L’étanchéité conceptuelle entre les réglementations sanitaire et environnementale
Les juges précisent que les définitions issues du droit de l’environnement, telles que la masse d’eau souterraine, ne sont pas pertinentes pour l’étiquetage sanitaire. La directive cadre sur l’eau poursuit des objectifs écologiques alors que la réglementation sur les eaux minérales vise principalement la sécurité des consommateurs. Cette autonomie juridique permet d’appliquer des critères de pureté plus stricts qui ne se superposent pas nécessairement aux divisions administratives ou hydrologiques classiques. La solution retenue assure ainsi une cohérence entre la protection de la santé publique et la loyauté indispensable au bon fonctionnement du marché européen.