La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 juin 2021, une décision notable concernant le contentieux de la fonction publique. Un agent contestait la décision de son administration de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au sein d’une agence européenne. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté son recours en annulation par un arrêt rendu en première instance le 14 janvier 2020. L’intéressé a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant des irrégularités procédurales et une erreur manifeste d’appréciation. La question posée est de savoir si l’administration respecte ses obligations statutaires en refusant de prolonger l’engagement d’un agent temporaire. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme ainsi la solution retenue par les premiers juges concernant la légalité de l’acte contesté.
I. La rigueur des garanties procédurales entourant le non-renouvellement
A. L’exigence de motivation comme garantie de transparence
Le juge rappelle que la motivation doit permettre à l’intéressé de connaître les raisons de la mesure afin de défendre ses droits. La Cour de justice précise que « la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté ». Cette obligation est remplie dès lors que l’agent a pu comprendre les motifs liés à l’intérêt du service ou à ses performances. L’administration n’est pas tenue de répondre à tous les points de fait et de droit soulevés par l’intéressé durant les échanges préalables. L’absence d’une motivation exhaustive ne constitue pas une violation des formes substantielles si les éléments essentiels de la décision sont clairement exprimés. Cette approche pragmatique protège l’efficacité administrative tout en assurant un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions affectant la carrière des agents.
B. L’effectivité du droit d’être entendu dans la procédure
Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître son point de vue avant qu’une décision individuelle ne soit prise. La Cour de justice souligne que ce principe impose à l’autorité d’accorder une attention particulière aux observations formulées par l’agent concerné. Dans cet arrêt, la juridiction estime que « le droit d’être entendu garantit la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ». L’administration a respecté cette exigence en organisant des entretiens et en permettant la communication de commentaires écrits avant la signature de l’acte. Le respect de cette formalité ne dépend pas de l’influence réelle des observations sur le sens final de la décision administrative. La procédure est régulière tant que l’agent a disposé de l’opportunité de contester les éléments retenus par son autorité de nomination.
II. La consécration d’un large pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative
A. La conciliation délicate avec le devoir de sollicitude
Le devoir de sollicitude impose à l’administration d’examiner tous les éléments susceptibles de guider sa décision dans l’intérêt de l’agent et du service. La Cour de justice considère que « le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés ». Cette obligation ne saurait toutefois contraindre l’autorité à renouveler un contrat si l’intérêt du service commande une solution contraire. L’administration doit simplement prendre en compte les difficultés personnelles de l’agent sans que cela n’altère son pouvoir d’appréciation sur les besoins organisationnels. Le juge vérifie que l’autorité n’a pas ignoré des circonstances pertinentes lors de l’adoption de l’acte portant refus de renouvellement d’engagement. Cette protection fonctionnelle demeure limitée par la nature précaire des contrats à durée déterminée dont le terme est contractuellement défini dès l’origine.
B. Le contrôle restreint du juge sur l’intérêt du service
L’administration dispose d’une vaste marge d’appréciation pour déterminer si le renouvellement d’un contrat est conforme aux missions de l’institution européenne concernée. La Cour de justice rappelle que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité de nomination sur l’utilité d’un poste. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir dans l’exercice de cette prérogative administrative. L’arrêt du 24 juin 2021 confirme que la décision peut légalement se fonder sur une réorganisation interne ou sur une évaluation des compétences. L’agent ne possède aucun droit acquis au maintien de son emploi au-delà de la date d’échéance prévue dans son contrat de travail. La stabilité de la jurisprudence permet ainsi d’assurer la souplesse nécessaire à la gestion des ressources humaines au sein des organes de l’Union.