Par un arrêt du 24 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conséquences juridiques du refus d’un contrôle sur place. Un exploitant agricole avait souscrit un engagement agroenvironnemental de cinq ans afin de bénéficier d’aides financières cofinancées par l’Union européenne. Après avoir perçu des paiements annuels entre 2001 et 2005, le bénéficiaire a empêché la réalisation d’un mesurage de ses surfaces par les autorités. L’organisme payeur a alors exigé le remboursement de l’intégralité des aides versées depuis le début de la période de l’engagement pluriannuel souscrit.
Saisie d’un recours en contestation, une juridiction autrichienne a interrogé la Cour de justice sur la conformité de cette exigence de remboursement total. Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un État membre d’imposer la restitution d’aides versées au titre de plusieurs années antérieures. Les juges ont considéré que la réglementation de l’Union ne s’opposait pas à une telle mesure nationale de recouvrement des fonds publics. Cette solution repose sur l’importance du contrôle effectif des conditions d’éligibilité et sur la qualification juridique de la restitution des montants indus.
I. L’impératif de contrôle effectif des engagements pluriannuels
A. L’impossibilité de vérification des conditions d’éligibilité
L’arrêt souligne que les contrôles doivent « assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens » financiers prévus. Le refus d’accès aux surfaces exploitées rend techniquement impossible la validation des engagements environnementaux souscrits par l’agriculteur auprès de l’administration nationale. En l’absence de constatations matérielles, les autorités ne peuvent plus certifier la réalité des pratiques culturales ouvrant droit au financement européen sollicité. L’obstacle mis au contrôle prive ainsi la demande d’aide de sa base légale indispensable à la liquidation définitive des paiements annuels.
B. L’extension du rejet de l’aide à l’ensemble de la période d’engagement
La Cour relève que les contrôles sur place « portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire » au moment de la visite. Dans le cadre d’un contrat pluriannuel, le respect des exigences environnementales doit être vérifié sur l’ensemble de la période de l’engagement souscrit. L’obstruction au contrôle empêche alors de confirmer que les critères d’éligibilité ont été respectés durant toutes les années de la programmation rurale. Le rejet de la demande concerne donc toutes les aides liées aux conditions d’éligibilité que le contrôle sur place devait initialement valider. Cette nécessaire vérification globale justifie que l’impossibilité de contrôle affecte la validité de l’ensemble des paiements déjà effectués par l’organisme.
II. La qualification juridique du remboursement intégral
A. L’absence de caractère sanctionnateur de la répétition de l’indu
Le juge européen précise que le rejet d’une demande d’aide consécutif à une obstruction ne présente pas le caractère juridique d’une sanction. Il s’agit simplement de « la simple conséquence du non-respect desdites conditions prévues par la loi » relatives à la preuve des critères d’éligibilité. L’obligation de remboursement découle mécaniquement de l’indue perception de fonds dont la justification matérielle n’a pu être légalement établie par l’autorité. Cette distinction fondamentale permet d’écarter le grief tiré d’une éventuelle disproportion de la mesure par rapport à la faute commise. La répétition de l’indu assure ainsi la protection rigoureuse des intérêts financiers de l’Union face à des versements non justifiés.
B. La conformité de la rigueur nationale aux objectifs de l’Union
La conformité de la règle nationale aux objectifs du droit de l’Union garantit l’efficacité des politiques de développement rural durable et environnemental. Un bénéficiaire d’aides publiques ne saurait s’exonérer de ses obligations de transparence sans s’exposer logiquement à la perte de ses avantages financiers. La rigueur de la solution est tempérée par le fait que l’exploitant conserve toujours la maîtrise de l’accès à ses propres terres. La Cour confirme ainsi la légitimité des législations nationales imposant le remboursement total des aides en cas de comportement faisant obstacle à la surveillance. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des organismes payeurs chargés de la distribution des fonds communautaires sous condition de contrôle.