Cour de justice de l’Union européenne, le 24 mars 2021, n°C-603/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 mars 2021, précise l’application territoriale des règles de compétence en matière d’enlèvement international d’enfant. Une enfant née au Royaume-Uni a été déplacée en Inde par sa mère, alors que son père, titulaire de la responsabilité parentale, résidait toujours à Londres. Ce dernier a saisi la High Court of Justice (England & Wales) afin d’obtenir le retour du nourrisson et de voir statuer sur son droit de visite. La juridiction britannique, par une décision du 6 novembre 2020, s’interroge sur le maintien de sa compétence alors que l’enfant réside désormais durablement sur le territoire indien. Le problème juridique porte sur l’applicabilité de l’article 10 du règlement n° 2201/2003 lorsqu’un enfant acquiert une nouvelle résidence habituelle en dehors de l’Union européenne. La Cour répond que cette disposition ne s’applique pas au déplacement vers un État tiers, la compétence devant alors être déterminée par les conventions internationales. L’analyse portera sur l’interprétation restrictive du champ d’application du règlement (I) avant d’examiner la nécessaire articulation avec les instruments du droit international (II).

I. L’affirmation d’un champ d’application territorial restreint aux États membres

A. Une interprétation littérale excluant les déplacements vers les États tiers

L’interprétation de la Cour repose d’abord sur une lecture stricte des termes de l’article 10 relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant. Elle souligne que les critères d’attribution visent « une situation qui se cantonne au territoire des États membres » afin de régler les conflits internes à l’Union. Le texte emploie systématiquement l’expression « État membre » pour désigner le lieu de la résidence habituelle antérieure et celui de la nouvelle intégration sociale. Cette précision terminologique exclut l’éventualité d’une résidence acquise dans un pays tiers, limitant ainsi la portée du mécanisme de maintien de compétence. La Cour refuse de diviser la disposition en parties distinctes qui permettraient de justifier une compétence illimitée des juridictions de l’État membre d’origine.

B. Une règle de compétence spéciale d’interprétation strictement limitée

L’article 10 constitue une règle de compétence spéciale dérogeant au principe de proximité énoncé par l’article 8 du règlement n° 2201/2003. Cette exception vise à « neutraliser l’effet que l’application de la règle de compétence générale entraînerait » en empêchant l’auteur de l’enlèvement de tirer avantage de son acte. Toutefois, une telle règle dérogatoire doit faire l’objet d’une interprétation stricte sans aller au-delà des hypothèses explicitement envisagées par le législateur européen. Lorsque l’enfant réside hors de l’Union, la règle générale de l’article 8 ne trouve plus à s’appliquer faute de résidence habituelle dans un État membre. La disposition spéciale perd alors sa raison d’être car il n’existe plus de conflit potentiel de juridictions entre plusieurs autorités nationales de l’Union.

II. La préservation de la cohérence internationale et de l’intérêt supérieur de l’enfant

A. La nécessaire articulation avec les conventions de La Haye

Le raisonnement des juges s’appuie également sur la volonté de ne pas porter atteinte aux engagements internationaux souscrits par les États membres. Le maintien d’une compétence illimitée dans le temps au profit de l’État d’origine priverait d’effet les mécanismes prévus par la Convention de La Haye de 1996. Ce traité organise en effet son propre transfert de compétence vers le nouvel État de résidence selon des conditions de délai et d’intégration sociale. La Cour rappelle que le droit de l’Union ne saurait contraindre les États membres à agir « à l’encontre de leurs obligations internationales » envers des pays tiers. L’article 10 ne règle que les enlèvements intra-européens, laissant les situations extracommunautaires sous l’empire des conventions bi- ou multilatérales ou du droit national.

B. La primauté de la proximité géographique pour la protection du mineur

La solution retenue garantit enfin le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en privilégiant le critère de proximité géographique et sociale. Un maintien inconditionnel de la compétence de l’État d’origine empêcherait la juridiction « la mieux à même d’apprécier les mesures à adopter » de statuer sur le litige. La Cour souligne que l’objectif du règlement est de trouver un équilibre entre la lutte contre les enlèvements et l’effectivité de la protection judiciaire. Elle rejette donc toute interprétation qui aboutirait à une compétence perpétuelle déconnectée de la réalité vécue par l’enfant dans son nouvel environnement familial. Le recours aux compétences résiduelles de l’article 14 permet ainsi d’assurer une continuité juridique adaptée à la localisation effective des intérêts du mineur.

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Hassan KOHEN
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