Par un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne délimite le champ d’application spatiale des règles de compétence en matière de responsabilité parentale.
Un père résidant au Royaume-Uni a saisi la High Court of Justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, d’une demande de retour concernant son enfant.
La mère avait emmené l’enfant en Inde en octobre 2018 avant de revenir seule sur le territoire britannique au terme d’un séjour de quelques mois seulement.
L’enfant étant restée auprès de sa grand-mère maternelle, le demandeur invoquait la compétence des juridictions de l’État membre d’origine malgré l’absence de résidence habituelle actuelle.
La juridiction de renvoi a alors demandé si un État membre conserve sa compétence sans limite dans le temps lorsqu’un enfant acquiert sa résidence dans un État tiers.
La Cour de justice répond que l’article 10 du règlement n° 2201/2003 ne s’applique pas si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans un État tiers.
I. L’exclusion des enlèvements vers les États tiers du champ de l’article 10
A. Une interprétation littérale et contextuelle restrictive
La Cour de justice fonde son raisonnement sur les termes exprès du règlement pour écarter toute extension de compétence aux situations impliquant exclusivement des États tiers.
Elle relève que « les critères retenus par cette disposition aux fins de l’attribution de la compétence en cas d’enlèvement d’enfant visent une situation qui se cantonne au territoire des États membres ».
L’emploi systématique de l’expression État membre souligne que le législateur a souhaité régler uniquement les conflits de juridictions survenant au sein de l’Union européenne.
L’article 10 constitue une règle de compétence spéciale qui déroge au principe général de la résidence habituelle fixé à l’article 8 du même texte.
Une telle disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte interdisant de fonder une compétence sur une simple lecture partielle de son libellé initial.
Le maintien de la compétence de l’État d’origine suppose nécessairement un conflit potentiel avec un autre État membre capable d’accueillir la nouvelle résidence de l’enfant.
B. Une volonté du législateur communautaire limitée aux rapports intracommunautaires
L’analyse des travaux préparatoires confirme que le cadre juridique européen n’a pas vocation à se substituer aux instruments internationaux régissant les relations avec les pays tiers.
Le législateur a entendu instituer une réglementation stricte pour les enlèvements au sein de l’Union tout en laissant les autres situations aux conventions de la Haye.
Les documents initiaux précisent que le règlement constitue un instrument destiné à s’appliquer « parallèlement aux conventions de la Haye de 1980 et de 1996 dans les rapports internationaux ».
Une application extensive de l’article 10 créerait un régime de compétence illimité qui dépasserait les objectifs d’intégration judiciaire poursuivis par les traités européens.
La Cour écarte ainsi la possibilité d’une compétence résiduelle perpétuelle qui naîtrait du seul fait que l’enfant a été déplacé en dehors de l’espace judiciaire commun.
Cette solution garantit que le droit de l’Union ne s’immisce pas dans des rapports de droit privé international déjà encadrés par des normes conventionnelles spécifiques.
II. La préservation de la cohérence du droit international et de l’intérêt de l’enfant
A. Le respect des obligations conventionnelles envers les États tiers
L’interprétation retenue par les juges de Luxembourg permet d’éviter des contradictions majeures entre les obligations des États membres et leurs engagements internationaux antérieurs.
La convention de la Haye de 1996 prévoit un mécanisme de transfert de compétence vers l’État de la nouvelle résidence habituelle sous certaines conditions temporelles précises.
Si l’article 10 du règlement s’appliquait sans limite, les États membres « se verraient contraints d’agir, en vertu du droit de l’Union, à l’encontre de leurs obligations internationales ».
Une telle situation violerait l’article 52 de ladite convention qui interdit d’affecter les rapports avec les autres États contractants par des accords régionaux particuliers.
La Cour préserve l’efficacité des traités internationaux en refusant de sacraliser la compétence de l’État membre d’origine au détriment des règles de coopération mondiale.
Le droit national ou les conventions internationales reprennent leur empire dès lors que le litige sort du champ géographique défini par les règlements communautaires.
B. La primauté du critère de proximité au service de l’intérêt supérieur
La décision s’aligne sur l’objectif fondamental du règlement consistant à privilégier la juridiction géographiquement la plus proche de la réalité de vie du mineur.
Le maintien inconditionnel de la compétence d’origine nuirait à l’intérêt supérieur de l’enfant en éloignant le juge des éléments concrets de son nouvel environnement social.
La Cour rappelle qu’il faut « répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant, à cette fin, le critère de la proximité » géographique et affective.
Un équilibre doit être maintenu entre la sanction de l’enlèvement illicite et la nécessité de statuer au plus près des besoins actuels de la personne protégée.
L’intégration familiale et sociale dans l’État tiers justifie que les autorités locales puissent exercer leur mission de protection conformément aux principes de la convention de 1980.
Cette solution pragmatique assure une continuité de protection juridique tout en évitant le maintien de liens procéduraux artificiels avec un État membre délaissé.