Cour de justice de l’Union européenne, le 24 mars 2021, n°C-950/19

La Cour de justice de l’Union européenne précise, par une décision rendue en sa cinquième chambre, les contours de l’interdiction faite aux contrôleurs légaux des comptes. La question porte sur la période de carence imposée aux associés d’audit principaux avant d’intégrer une entité dont ils ont précédemment certifié les états financiers.

Un associé d’audit principal a réalisé le contrôle légal des comptes d’une société jusqu’au 12 juillet 2018, date à laquelle il a cessé ses fonctions. Le jour même, il a conclu un contrat de travail avec cette entité pour y exercer les fonctions de directeur financier et membre du groupe de direction. Bien que son entrée en fonction effective n’ait eu lieu qu’en février 2019, l’autorité nationale lui a infligé une amende de 50 000 euros.

Le requérant a saisi le tribunal administratif d’Helsinki d’un recours tendant à la réduction de cette amende, contestant la date de commission de l’infraction. Il soutenait que l’expression « occuper un poste » supposait l’exercice réel des fonctions et non la simple signature d’un engagement contractuel préalable. Face à cette difficulté d’interprétation, la juridiction finlandaise a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur le sens de la directive.

Le problème de droit soumis à la Cour consistait à déterminer si un contrôleur occupe un poste dès la conclusion du contrat ou lors de l’entrée en fonction. La Cour juge que le contrôleur doit être considéré comme occupant un poste « dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste ». L’étude de cette décision impose d’analyser l’interprétation extensive de la notion d’occupation d’un poste (I), avant d’envisager la préservation impérieuse de l’indépendance du contrôleur (II).

**I. L’interprétation extensive de la notion d’occupation d’un poste de direction**

La Cour de justice rejette une approche purement littérale de la directive pour privilégier une analyse fondée sur les objectifs de transparence et de déontologie.

**A. Le dépassement des divergences linguistiques par l’analyse contextuelle**

Le juge européen relève d’abord que les versions linguistiques de la directive divergent quant à la portée exacte des termes employés par le législateur. Certaines versions suggèrent un exercice effectif des fonctions, tandis que d’autres versions évoquent l’acceptation d’un engagement ou la prise d’une responsabilité contractuelle. Pour résoudre cette contradiction, la Cour rappelle que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme. Elle s’appuie alors sur le contexte de la réglementation pour affirmer que « l’existence même d’une relation contractuelle » entre les parties suffit à caractériser l’infraction.

**B. La reconnaissance du lien contractuel comme critère de l’interdiction**

La signature du contrat de travail cristallise le lien de subordination et de loyauté entre l’ancien contrôleur légal et son futur employeur au sein de l’entité. Cette relation contractuelle, même dépourvue d’exécution immédiate des tâches, modifie substantiellement la position de l’auditeur vis-à-vis de la société qu’il était censé surveiller. La Cour considère que l’engagement mutuel suffit pour que le poste soit considéré comme occupé, neutralisant ainsi toute argumentation fondée sur l’absence de pouvoir réel. En fixant le point de départ de l’occupation à la conclusion du contrat, le juge sécurise l’application des sanctions administratives prévues par le droit national.

**II. La préservation impérieuse de l’indépendance du contrôleur légal des comptes**

La décision souligne que l’indépendance de l’auditeur doit être garantie non seulement dans les faits, mais également dans la perception qu’en ont les tiers.

**A. La prise en compte de l’apparence de conflit d’intérêts vis-à-vis des tiers**

L’exigence d’indépendance comporte un aspect externe crucial destiné à préserver la confiance des créanciers, des investisseurs et des partenaires économiques dans la fiabilité des contrôles. La Cour affirme que la négociation ou la conclusion d’un contrat peut « introduire rétrospectivement un doute dans l’esprit des tiers quant à la qualité » du contrôle effectué. Une telle situation amènerait un observateur raisonnable et informé à conclure que l’indépendance de l’associé d’audit principal a été compromise par des intérêts personnels. Le droit européen privilégie donc une protection préventive pour éviter que l’image de la profession comptable ne soit ternie par des recrutements suspects.

**B. La neutralisation du risque de complaisance dans les rapports d’audit**

L’interdiction de recrutement immédiat vise à éliminer l’incitation, pour un contrôleur, à produire un rapport d’audit complaisant dans l’espoir d’obtenir une récompense professionnelle future. La Cour précise que le législateur tend à éviter qu’un contrôleur ne soit tenté de privilégier ses propres intérêts au détriment de l’intégrité de sa mission. En jugeant que l’infraction est consommée dès la signature du contrat, le juge européen empêche les parties de contourner la période de carence par des artifices. Cette rigueur juridique garantit que les états financiers fournissent une image fidèle des entités contrôlées, assurant ainsi le bon fonctionnement des marchés financiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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