Cour de justice de l’Union européenne, le 24 mars 2021, n°C-950/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 mars 2022, une décision précisant les conditions d’indépendance des contrôleurs légaux au regard du droit européen. Un associé d’audit principal a réalisé le contrôle d’une entité d’intérêt public avant de conclure un contrat de travail avec cette même société contrôlée. L’autorité nationale de supervision a infligé une amende administrative de cinquante mille euros pour méconnaissance du délai de carence de deux ans imposé par la loi. Saisi d’un recours, le tribunal administratif d’Helsinki a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger le juge européen sur la notion d’occupation d’un poste. Le litige porte sur le point de savoir si cette occupation débute lors de la signature du contrat ou lors de l’entrée en fonction effective du salarié. La Cour de justice répond que la conclusion de la relation contractuelle suffit à caractériser l’occupation du poste de direction au sens de la directive. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’extension de la notion d’occupation de poste avant d’examiner l’objectif de protection de la confiance des tiers.

I. La conception extensive de l’occupation d’un poste de direction

A. L’assimilation de l’engagement contractuel à l’exercice des fonctions La Cour de justice souligne que le lien de dépendance naît dès l’accord de volontés, créant une obligation de loyauté incompatible avec la mission de contrôle. Le juge européen rejette l’idée selon laquelle seule l’entrée en fonction effective permettrait d’exercer une influence réelle sur la conduite des affaires de la société. En signant son contrat, le futur directeur financier se lie aux intérêts de l’entité, ce qui altère immédiatement son objectivité vis-à-vis des comptes annuels. La relation contractuelle institue une proximité étroite entre les parties, car elle oblige le futur salarié à agir conformément aux intérêts de son nouvel employeur. Cette approche privilégie une vision substantielle de l’indépendance pour éviter que l’auditeur ne se trouve dans une situation de conflit d’intérêts moral ou juridique.

B. L’éviction d’une lecture littérale au profit d’une approche téléologique Certaines versions linguistiques du texte suggèrent une présence matérielle tandis que d’autres versions insistent sur l’acceptation formelle de la mission au sein de l’entreprise. L’interprétation uniforme du droit de l’Union impose de privilégier l’objectif d’harmonisation des règles déontologiques au-delà des simples divergences de traduction des termes employés. La Cour de justice retient que le verbe « occuper » doit s’entendre largement pour inclure toute relation contractuelle susceptible de générer un risque de conflit. L’application de la directive ne saurait dépendre des aléas de l’entrée en fonction, puisque le risque pour l’indépendance survient dès la naissance du lien contractuel. La reconnaissance de cette occupation précoce s’explique par la nécessité de garantir une neutralité non seulement réelle mais également apparente pour le public.

II. La préservation de l’indépendance par l’apparence de neutralité

A. La primauté de la perception des tiers dans le contrôle légal Le contrôle légal doit être fiable mais il doit surtout être perçu comme tel par les investisseurs afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés. Le juge rappelle qu’un tiers « raisonnable et informé » pourrait conclure à un compromis de l’indépendance dès la connaissance de l’embauche du contrôleur légal. La simple apparence d’un conflit d’intérêts suffit à jeter un doute rétrospectif sur l’intégrité des rapports d’audit remis avant la cessation des fonctions. La Cour de justice protège ainsi l’aspect externe de l’indépendance, car la confiance des créanciers est cruciale pour la protection des intérêts financiers. Cette exigence de transparence impose de sanctionner tout rapprochement contractuel intervenant durant la période de carence obligatoire prévue par le législateur de l’Union.

B. L’efficacité du mécanisme de carence par une prévention rigoureuse L’interdiction vise à supprimer toute incitation pour l’auditeur à favoriser les intérêts de son futur employeur en échange d’une promesse d’embauche très lucrative. Cette approche préventive renforce la qualité des audits en évitant que le contrôleur ne produise un rapport complaisant pour faciliter son futur recrutement interne. Le strict respect du délai de deux ans garantit l’absence de lien financier ou personnel entre l’auditeur et l’entité pendant la période d’observation critique. La solution retenue assure une effectivité maximale à la directive 2006/43 en interdisant toute négociation contractuelle prématurée avec les dirigeants de la société contrôlée. Le juge européen confirme ainsi que la protection des marchés financiers l’emporte sur la liberté contractuelle du contrôleur légal des comptes durant cette période.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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