La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant le recours en manquement introduit contre un État membre. Cet arrêt porte sur la transposition tardive de la décision-cadre 2008/909/jai relative à la reconnaissance mutuelle des jugements pénaux au sein de l’Union. Les faits révèlent que les autorités nationales n’ont pas adopté les dispositions législatives nécessaires pour intégrer ce texte dans leur ordre juridique interne. La Commission européenne a saisi la Cour afin de constater officiellement cette méconnaissance des engagements européens souscrits par cet État membre défaillant. Le litige repose sur l’opposition entre l’autonomie législative de l’État et l’obligation de transposition pénale au sein de l’espace de justice européen. La question est de savoir si le dépassement du délai fixé par une décision-cadre constitue un manquement caractérisé aux obligations de l’article 29. La juridiction répond positivement car l’État n’a pas adopté les « dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la décision-cadre ». L’étude de la caractérisation du manquement précédera l’analyse des conséquences attachées au défaut de communication des mesures de transposition à la Commission.
I. Le constat rigoureux d’un défaut de transposition législative
A. La force obligatoire des délais impartis par la décision-cadre
La Cour rappelle que les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre tout en laissant la compétence des formes. Le respect des dates butoirs constitue une exigence fondamentale pour assurer l’efficacité du droit de l’Union et la sécurité juridique des citoyens. L’inaction prolongée au-delà du terme prévu par l’article 29 fragilise la coopération judiciaire pénale entre les différents pays de l’Union européenne. Les juges considèrent que l’absence de mesures transposant le principe de reconnaissance mutuelle prive les condamnations pénales d’une exécution fluide sur tout le territoire.
B. L’objectivation du manquement par l’inaction des autorités nationales
Le manquement est ici purement objectif puisqu’il résulte du seul constat de la non-adoption des textes requis dans le délai imparti par l’Union. La Cour affirme sans ambiguïté que l’État a « manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 29, paragraphes 1 et 2 ». Aucune justification tirée de difficultés internes ou de retards procéduraux nationaux ne peut être valablement invoquée pour excuser une telle carence législative. Cette sévérité juridictionnelle assure que les mécanismes de reconnaissance des jugements ne restent pas lettre morte à cause de la passivité d’un gouvernement.
II. L’exigence de transparence par la communication des mesures nationales
A. Le caractère autonome de l’obligation d’information à la Commission
L’obligation de communication est distincte de celle de transposition même si ces deux devoirs sont intimement liés dans la procédure de contrôle. Le grief porte spécifiquement sur le fait de n’avoir pas « communiqué à la Commission européenne le texte de ces dispositions » impératives. Cette formalité permet à l’exécutif européen de vérifier la conformité réelle des lois nationales avec les objectifs fixés par la décision-cadre concernée. L’absence de transmission d’informations empêche tout examen sérieux de la mise en œuvre effective du principe de reconnaissance mutuelle des peines prononcées.
B. La portée du rappel à l’ordre dans le cadre de la coopération pénale
Cet arrêt renforce la primauté du droit européen en sanctionnant les résistances nationales qui ralentissent l’intégration de la justice pénale commune. La condamnation aux dépens souligne la responsabilité financière de l’État membre face à son incurie prolongée dans la gestion de ses engagements internationaux. Cette décision incite les autres pays à accélérer leurs processus législatifs pour éviter des procédures de manquement similaires devant la Cour de justice. La jurisprudence réaffirme ainsi que la solidarité entre les membres repose sur une exécution loyale et rapide des actes juridiques adoptés collectivement.