Cour de justice de l’Union européenne, le 24 mars 2022, n°C-126/21

    La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant l’exécution des obligations communautaires. Un État membre n’a pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à une décision-cadre relative à la reconnaissance mutuelle des décisions. Ce texte visait l’application de mesures de contrôle comme alternative à la détention provisoire entre les divers États membres de l’organisation. L’institution européenne a introduit un recours en manquement afin de faire constater la violation des obligations pesant sur cet État membre. La question posée est de savoir si l’absence de transposition d’une décision-cadre constitue un manquement caractérisé aux traités européens. La Cour affirme que l’omission des mesures législatives et de leur communication à l’organe exécutif constitue un manquement aux obligations. Ce commentaire analysera d’abord le constat du manquement à l’obligation de transposition avant d’étudier la sanction du défaut de communication des dispositions.

I. Le constat du manquement à l’obligation de transposition législative

    L’arrêt souligne l’importance du respect des délais fixés par les actes législatifs de l’Union européenne pour assurer l’efficacité du droit communautaire.

A. L’exigibilité des mesures d’exécution de la décision-cadre

    La décision-cadre 2009/829/JAI impose aux États membres d’adopter les dispositions nécessaires pour permettre la reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire. Cette obligation de résultat est fondamentale pour garantir l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union européenne. En effet, les juges rappellent que les États doivent prendre toutes les mesures générales propres à assurer l’exécution des obligations du traité. L’acte juridique précise explicitement le terme du délai accordé pour la mise en œuvre nationale de ces mécanismes de coopération pénale.

B. L’absence de mesures nationales dans le délai prescrit

    Le juge constate que l’État n’a pas adopté les dispositions législatives et réglementaires requises dans le temps imparti par la décision-cadre. La Cour retient qu’en « n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires », le défendeur a failli. Cette constatation repose sur une approche objective du manquement, indépendante des difficultés internes que peut rencontrer l’État membre. Par ailleurs, le retard accumulé empêche la mise en œuvre concrète du principe de reconnaissance mutuelle des mesures alternatives à la détention.

II. La sanction du défaut de communication des dispositions nationales

    L’arrêt complète le constat du manquement en sanctionnant l’absence d’information transmise aux institutions européennes sur l’état de la législation interne.

A. Le caractère autonome de l’obligation d’information

    L’obligation de communication mentionnée à l’article 27 de la décision-cadre constitue une exigence distincte de celle de la transposition matérielle du texte. La Cour relève que l’État a manqué à ses obligations en n’ayant pas « communiqué […] le texte de ces dispositions » à l’institution. Cette formalité est indispensable pour permettre à l’autorité de vérifier la conformité réelle du droit national avec les objectifs de l’Union. En outre, le défaut de notification suffit à lui seul pour caractériser une violation des engagements souscrits lors de l’adhésion.

B. La portée de la condamnation aux dépens

    La décision finale de la juridiction impose la charge financière de l’instance à la partie qui a succombé dans ses prétentions. La Cour énonce simplement que la partie défenderesse « est condamnée aux dépens » conformément aux règles de procédure régissant les recours en manquement. Cette condamnation souligne la responsabilité de l’État dans la naissance du litige par son inertie prolongée face à ses devoirs européens. Ainsi, la solution juridique confirme la rigueur de la Cour envers les États qui négligent l’intégration des normes de coopération pénale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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