La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 16 mai 2024, apporte des précisions sur le régime juridique du recours en carence. Un citoyen avait sollicité d’une institution la mise en œuvre de mesures visant à écarter un responsable national de certaines négociations budgétaires sensibles. Face au refus explicite de l’organe concerné d’accéder à sa demande, le requérant a saisi le Tribunal d’une action tendant à faire constater une abstention illégale. Le Tribunal de l’Union européenne a, le 13 juillet 2022, déclaré l’action irrecevable, ce qui a motivé le dépôt d’un pourvoi devant la juridiction supérieure. Le litige soulève la question de l’existence d’une carence lorsqu’une institution répond de manière motivée mais négative à une mise en demeure préalable. La Cour rejette le pourvoi en confirmant qu’une réponse négative mais définitive exclut toute situation de carence imputable à l’institution visée. Cette analyse conduit à étudier la qualification de la réponse institutionnelle, puis à examiner le cadre restrictif de l’intérêt à agir des particuliers.
I. La caractérisation de la réponse institutionnelle comme obstacle au recours en carence
A. L’exigence d’une abstention de statuer selon le droit de l’Union
Le recours en carence suppose une défaillance caractérisée de l’institution dans l’accomplissement d’une obligation d’agir précisément prévue par les traités européens. La jurisprudence rappelle que « le recours prévu à l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position ». Le requérant critiquait ainsi la passivité de l’organe exécutif face à des situations susceptibles de compromettre l’objectivité des délibérations financières communes. Le constat de cette absence d’abstention illégale repose essentiellement sur la nature de la réponse adressée par l’institution au justiciable.
B. L’effet libératoire de la prise de position explicite
L’institution avait adressé plusieurs courriers exposant les motifs pour lesquels elle ne s’estimait pas tenue d’intervenir selon les modalités de la requête initiale. Le juge énonce que « l’envoi d’une lettre indiquant que l’institution n’entend pas donner suite à la demande constitue une prise de position mettant fin à la carence ». Il apparaît dès lors que le simple fait de répondre de façon argumentée suffit à rendre le recours sans objet, indépendamment de la satisfaction du justiciable. Si la prise de position suffit à écarter la carence, la Cour s’attache également à définir les limites de l’action des personnes privées.
II. Le cadre restrictif de la protection juridictionnelle des personnes physiques
A. L’absence de droit subjectif à l’adoption d’actes non contraignants
Le droit de l’Union limite la capacité des particuliers à exiger le déclenchement de procédures administratives de surveillance par les organes de direction. L’arrêt précise que « les personnes physiques ne sont pas recevables à former un recours en carence contre une abstention d’adopter un acte non contraignant ». Les mesures réclamées consistaient en des recommandations, lesquelles ne produisent pas d’effets de droit obligatoires à l’égard de la situation du requérant. L’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir entraîne des conséquences pécuniaires directes pour l’auteur d’un pourvoi finalement rejeté.
B. La confirmation de la condamnation aux dépens du requérant
Le rejet définitif du pourvoi entraîne l’application rigoureuse des règles relatives à la charge des frais de justice supportés durant l’instance. La décision dispose que l’intéressé « est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par » l’institution conformément au règlement de procédure. Cette issue consacre l’échec d’une démarche visant à transformer une attente politique en un droit d’agir juridiquement contre le pouvoir discrétionnaire institutionnel.