Cour de justice de l’Union européenne, le 24 mars 2022, n°C-245/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 mars 2022, précise l’étendue de la compétence des autorités nationales de contrôle. Le litige trouve son origine dans la mise à disposition de pièces d’un dossier juridictionnel à un journaliste lors d’une audience publique. Les documents litigieux contenaient des données à caractère personnel relatives à une partie et à son représentant légal au cours de l’instance.

Saisie d’une réclamation, l’autorité de protection des données décline sa compétence en invoquant les dispositions du règlement général sur la protection des données. Le tribunal des Pays-Bas centraux, saisi du recours, décide d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la notion de fonction juridictionnelle. La question posée vise à déterminer si la communication de documents de procédure à la presse relève des missions judiciaires exclues du contrôle administratif.

La Cour de justice affirme que cette mise à disposition temporaire constitue bien une opération effectuée par une juridiction dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Cette solution repose sur la nécessité de garantir l’autonomie du pouvoir judiciaire et de protéger les magistrats contre toute pression extérieure directe ou indirecte.

**I. La conception large de la fonction juridictionnelle au sens du règlement**

**A. L’extension de la notion aux actes de communication du dossier** Le règlement général sur la protection des données s’applique aux juridictions mais limite le pouvoir de contrôle des autorités administratives nationales de surveillance. La Cour souligne que les opérations de traitement effectuées par les tribunaux « dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle » échappent à cette compétence de contrôle. Cette exception vise à protéger l’autonomie des magistrats dans l’accomplissement de leurs missions quotidiennes au sein de l’appareil judiciaire de l’État.

La mise à disposition de documents à des journalistes pour faciliter le compte-rendu médiatique d’une affaire s’inscrit dans cette mission spécifique des tribunaux. La Cour précise que la notion ne se limite pas « aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les juridictions dans le cadre d’affaires concrètes ». Elle englobe l’ensemble des activités liées à l’activité juridictionnelle, incluant les politiques de communication sur les instances en cours d’examen.

**B. L’indépendance du pouvoir judiciaire comme fondement de l’incompétence** L’objectif de l’article 55 paragraphe 3 du règlement est de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’accomplissement de ses missions judiciaires essentielles. La Cour rappelle que cette indépendance suppose que les fonctions juridictionnelles soient exercées en toute autonomie sans aucun lien de subordination hiérarchique. Le contrôle d’une autorité extérieure sur la gestion des pièces du dossier pourrait influencer indirectement le jugement ou la neutralité des magistrats.

La protection de l’indépendance ne se réduit pas à la seule garantie de la liberté de décision du juge dans un dossier particulier. Elle doit permettre d’écarter « tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de l’instance en cause à l’égard d’éléments extérieurs ». Dès lors, le contrôle administratif des traitements de données liés à la communication judiciaire risquerait de nuire à la sérénité du travail juridictionnel.

**II. La neutralisation du contrôle administratif au profit d’une régulation judiciaire**

**A. L’inopérance des critères de légalité interne sur la détermination de la compétence** Le tribunal des Pays-Bas centraux s’interrogeait sur la pertinence de la base légale nationale ou de la finalité informative du traitement pour définir la compétence. La Cour rejette ces critères techniques en affirmant que l’examen de la légalité du traitement reste distinct de la question préalable de la compétence. Les finalités de transparence et de publicité de la justice constituent seulement des indices confirmant le rattachement du traitement à la fonction juridictionnelle.

Le fait que le traitement repose sur une base légale explicite en droit interne ne modifie pas la répartition des compétences prévue par le règlement. La Cour affirme que ces éléments sont « dépourvus de pertinence en vue de déterminer si l’autorité de contrôle est compétente pour assurer le contrôle de ce traitement ». La nature judiciaire de l’autorité agissant dans sa sphère de mission suffit à justifier l’exclusion de la surveillance par l’autorité administrative.

**B. Le maintien d’un contrôle spécifique interne à l’appareil judiciaire** L’incompétence de l’autorité nationale de contrôle ne signifie pas pour autant une absence totale de surveillance des traitements de données par les tribunaux. Le législateur de l’Union a seulement voulu éviter qu’un organe extérieur au pouvoir judiciaire ne vienne interférer dans la gestion des procédures. Les États membres peuvent confier ce contrôle à des organes spécifiques situés au sein de l’appareil judiciaire pour garantir le respect des règles.

La décision consacre ainsi une séparation stricte entre les autorités administratives de protection des données et l’activité des cours de justice. Elle confirme que « le fait pour une juridiction de mettre à la disposition temporaire de journalistes des pièces issues d’une procédure juridictionnelle » relève de sa fonction propre. Cette solution assure la protection de l’institution judiciaire tout en maintenant les obligations de fond relatives à la protection des données personnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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