La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa septième chambre le 21 décembre 2023, précise les critères de qualification des aides d’État. Le litige concerne une réglementation régionale organisant le financement de tarifs de transport réduits pour certains usagers par l’intermédiaire d’autorités locales. Une entreprise privée conteste la validité d’un transfert de fonds vers des autorités municipales qu’elle juge constitutif d’un avantage sélectif occulte. Elle saisit d’abord l’institution exécutive de l’Union, laquelle conclut à l’absence d’aide d’État avant que le Tribunal de l’Union européenne ne rejette son recours en annulation. La requérante forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une erreur de droit concernant l’interprétation des articles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle soutient que le mécanisme législatif confère directement un avantage économique aux entreprises publiques de transport contrôlées par les communes. La question posée au juge porte sur le point de savoir si un transfert de ressources entre entités publiques constitue une aide d’État en l’absence d’avantage économique immédiat. La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant que l’autorité locale agit ici comme une puissance publique dépourvue d’activité marchande propre.
I. L’exclusion de la qualification d’aide d’État à l’égard des transferts financiers internes
A. La distinction nécessaire entre prérogatives de puissance publique et activité économique
Le juge de l’Union rappelle la séparation impérative entre les missions de service public et les interventions commerciales des entités administratives. Il souligne que « l’activité économique d’une entité doit être distinguée de son activité non économique » afin de déterminer l’application des règles de concurrence. Dans cette espèce, les autorités municipales reçoivent des fonds régionaux pour compenser des obligations tarifaires imposées par la loi sans exercer elles-mêmes de transport. Elles agissent exclusivement en tant qu’autorités compétentes pour garantir l’intérêt général au sens du règlement sectoriel applicable aux transports de voyageurs. La Cour précise qu’une entité publique peut être qualifiée d’entreprise uniquement pour ses activités économiques dissociables de ses prérogatives de puissance publique. Dès lors, le simple transit de fonds entre deux échelons de l’administration ne saurait suffire à caractériser une intervention sur le marché. Cette solution protège la liberté d’organisation administrative des États membres face aux contraintes du droit européen de la concurrence.
B. L’absence d’avantage immédiat découlant du transfert de ressources étatiques
L’attribution de moyens financiers à une autorité locale ne profite pas automatiquement aux opérateurs économiques chargés de l’exécution matérielle des services. La décision relève que les fonds ainsi transférés n’ont pas quitté la sphère publique au stade initial de la procédure de financement. Le juge considère que le versement des compensations par les autorités municipales aux transporteurs constitue « une étape distincte de celle du transfert des fonds » par l’échelon régional. Ce mécanisme ne confère aucun avantage direct aux entreprises de transport car l’autorité intermédiaire ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire de gestion. L’absence de modification immédiate des conditions économiques du marché empêche ainsi de retenir la qualification d’aide d’État au sens des traités. La Cour refuse de voir un avantage indirect là où l’autorité publique conserve le choix des moyens pour assurer la réduction tarifaire. Cette analyse rigoureuse des flux financiers garantit que seules les mesures faussant réellement la concurrence soient soumises au contrôle de l’Union.
II. Le maintien des obligations procédurales et le rejet des moyens du pourvoi
A. L’interprétation rigoureuse de l’obligation de notification préalable
La requérante invoquait subsidiairement une violation de l’obligation de notification prévue par le droit dérivé pour justifier l’illégalité de la mesure. Le juge écarte cet argument en rappelant que le règlement relatif aux services publics de transport ne crée pas d’obligation autonome de notification. Les dispositions invoquées renvoient exclusivement à la procédure générale de contrôle des aides d’État déjà prévue par les textes fondamentaux de l’Union. La Cour affirme que le règlement litigieux « n’établit pas une obligation de notification autonome, distincte de celle prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ». Le rappel textuel de cette obligation sert uniquement à préciser les situations échappant aux exemptions prévues pour les compensations de service public. Puisque la mesure ne présente pas le caractère d’une aide d’État, l’absence de notification préalable ne saurait constituer une irrégularité procédurale sanctionnable. Le droit européen assure ainsi une cohérence entre la qualification de fond d’une mesure et les exigences de transparence imposées aux autorités nationales.
B. L’irrecevabilité du contrôle des constatations factuelles par le juge du pourvoi
L’examen de la portée de l’arrêt suppose de distinguer les questions de droit des appréciations souveraines portées par les premiers juges sur les faits. La Cour rappelle que le pourvoi est strictement limité aux points de droit et ne saurait conduire à un troisième examen des preuves. La requérante tentait de contester l’interprétation de la loi nationale effectuée par le Tribunal pour démontrer l’existence d’une contrainte tarifaire réelle. Le juge refuse de réexaminer ces éléments factuels car « l’inexactitude matérielle de la constatation desdits faits » n’était pas valablement démontrée par les pièces du dossier. L’absence de dénaturation manifeste des preuves par les juges du fond rend les griefs relatifs à la réalité de l’avantage économique irrecevables. Cette décision confirme la stabilité des constatations opérées en première instance tout en validant le raisonnement juridique global suivi par l’autorité de concurrence. Le rejet intégral du pourvoi illustre la difficulté de remettre en cause des régimes de compensation tarifaire fondés sur une coopération administrative interne.