La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 octobre 2023, précise les conditions d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur l’interprétation de la directive 2006/112 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée au sein des exploitations agricoles. Une épouse exploitant des poulaillers demande son enregistrement au régime normal de la taxe tandis que son conjoint souhaite demeurer au régime forfaitaire. L’administration fiscale refuse cette dualité de statuts pour des époux utilisant une exploitation faisant partie de la communauté conjugale. Le tribunal administratif de voïvodie de L., par un jugement du 17 août 2017, rejette la demande de la requérante en confirmant la position administrative. La Cour suprême administrative polonaise saisit alors la juridiction européenne d’une question préjudicielle concernant la pluralité d’assujettis au sein du couple.
Les juges doivent déterminer si la directive s’oppose à une pratique nationale excluant que des époux soient considérés comme des assujettis distincts. La Cour répond que l’indépendance économique des conjoints doit être reconnue malgré l’utilisation de biens communs pour leurs activités respectives. L’analyse portera d’abord sur la consécration de l’autonomie des assujettis avant d’aborder l’encadrement nécessaire des régimes dérogatoires.
I. La consécration de l’autonomie économique des conjoints assujettis
A. La prééminence du critère d’indépendance de l’activité
La Cour rappelle que l’article 9 de la directive définit l’assujetti comme quiconque exerce une activité économique de façon indépendante. Elle souligne que « la qualité d’assujetti doit être exclusivement appréciée sur la base des critères énoncés audit article 9 ». L’indépendance implique que la personne concernée agit en son propre nom et supporte seule le risque financier de son entreprise. Dès lors, l’administration doit vérifier si le professionnel accomplit ses activités pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.
B. L’indifférence du régime matrimonial sur la qualification fiscale
La détention d’une exploitation au titre de la communauté conjugale ne permet pas d’écarter la qualité d’assujetti pour chaque époux. La juridiction précise que la gestion séparée des ressources constitue un indice pertinent de l’autonomie réelle de chaque exploitation. Une pratique nationale interdisant cette distinction est déclarée incompatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ainsi, la reconnaissance de plusieurs entreprises indépendantes au sein d’un même foyer garantit la neutralité fiscale du système commun.
II. L’encadrement du régime forfaitaire face aux impératifs de contrôle
A. Le refus d’une présomption générale de fraude
La lutte contre les abus constitue un objectif reconnu sans autoriser pour autant l’adoption de mesures étatiques disproportionnées. Une perte automatique du statut forfaitaire pour le conjoint s’apparente à une « présomption générale de fraude » injustifiée par le seul lien matrimonial. L’administration doit examiner chaque situation concrète pour vérifier si des risques réels d’évasion fiscale sont effectivement caractérisés. Les contribuables conservent la possibilité de produire des éléments de preuve appropriés démontrant la réalité de leur indépendance économique.
B. La conciliation entre simplification et cohérence du système
Le régime forfaitaire est une exception au droit commun qui doit s’appliquer uniquement dans la mesure strictement nécessaire. Les États peuvent exclure du forfait les producteurs pour lesquels le régime normal ne présente pas de « difficultés administratives » particulières. Le choix du régime normal par un époux peut affecter le conjoint si la dualité des statuts nuit gravement à la gestion fiscale. Cette solution permet de concilier l’impératif de simplification avec la nécessaire lutte contre les montages purement artificiels.