La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 mars 2022, une décision précisant les règles de compétence internationale des procédures d’insolvabilité. Cette affaire traite du transfert du centre des intérêts principaux d’un débiteur vers un autre État membre après l’introduction d’une demande d’ouverture. Une société holding, dont le siège initial était situé au Luxembourg, a déplacé son administration centrale vers le Royaume-Uni au cours du mois de juin 2019. Le 22 août 2019, ses administrateurs ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devant la High Court of Justice en Angleterre. Cependant, ces dirigeants furent révoqués le lendemain et la nouvelle direction a établi un bureau à Düsseldorf afin de solliciter les juridictions allemandes.
L’Amtsgericht Düsseldorf a d’abord ordonné des mesures conservatoires avant de rejeter la demande, mais cette décision fut infirmée par le Landgericht Düsseldorf. Une société créancière a alors saisi le Bundesgerichtshof d’un recours immédiat pour contester la compétence internationale des tribunaux allemands dans cette affaire. Elle soutenait que la première saisine de la juridiction britannique devait primer, tandis que le liquidateur invoquait la réalité du nouveau siège effectif. La juridiction de renvoi doit ainsi déterminer si le maintien de la compétence initiale exclut celle des autres tribunaux saisis après le transfert du siège. La Cour juge que la juridiction saisie en premier conserve sa compétence exclusive tant qu’elle n’a pas statué sur sa propre saisine.
I. La consécration de la perpétuation de la compétence internationale
A. La stabilité de la compétence fixée au jour de la saisine
Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit que les juridictions de l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux sont seules compétentes. La Cour précise que « la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale conserve une compétence exclusive pour ouvrir une telle procédure ». Cette compétence demeure acquise même si le débiteur déplace son centre d’intérêts vers un autre État membre après l’introduction de la demande initiale. Le droit de l’Union privilégie ainsi la date du dépôt de la requête pour fixer définitivement le for compétent de la procédure collective. Cette solution assure une sécurité juridique indispensable pour les créanciers qui doivent pouvoir identifier clairement le juge chargé de traiter l’insolvabilité.
B. La prévention efficace des manœuvres de recherche abusive du for
Le maintien de la compétence initiale vise principalement à empêcher que les parties ne déplacent des avoirs ou des procédures pour améliorer leur situation. La Cour rappelle l’objectif d’éviter le forum shopping, car ce comportement nuirait gravement au bon fonctionnement du marché intérieur et à la masse. Un transfert de compétence en cours de procédure obligerait les créanciers à poursuivre continuellement le débiteur là où il jugerait bon de s’établir. Les juges soulignent que cette perpétuation du for garantit un traitement efficace, amélioré et accéléré des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers. La stabilité judiciaire protège ainsi l’intérêt collectif contre les décisions opportunistes prises par la direction de la société débitrice en difficulté financière.
II. Le régime de l’exclusivité face aux conflits de juridictions
A. L’incompétence de principe des juridictions saisies consécutivement
Lorsqu’une juridiction est déjà saisie, l’article 3 du règlement impose une vérification rigoureuse de la compétence qui interdit toute déclaration de compétence concurrente. En conséquence, une juridiction ultérieurement saisie « ne saurait, en principe, se déclarer compétente pour ouvrir une telle procédure tant que la première n’a pas statué ». Le principe de confiance mutuelle exige que les autorités des autres États membres reconnaissent la décision d’ouverture sans pouvoir contrôler l’appréciation du premier juge. Cette exclusivité prévient le risque de décisions contradictoires qui pourraient naître si plusieurs tribunaux se déclaraient simultanément compétents pour la même procédure. La primauté chronologique de la saisine devient alors le critère fondamental pour l’organisation de la procédure d’insolvabilité principale au sein de l’Union.
B. L’encadrement des effets juridiques durant la période de transition
L’application de ces règles doit néanmoins tenir compte du cadre spécifique lié à l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le règlement demeure applicable aux procédures ouvertes avant la fin de la période de transition, fixée contractuellement au 31 décembre 2020 par cet accord. Si la juridiction britannique n’avait toujours pas statué à cette date, le règlement n’exigerait plus l’abstention des juridictions d’un autre État membre. La Cour souligne que la compétence exclusive ne s’impose aux tribunaux des États membres que « pour autant que ce règlement demeure applicable à ladite demande ». Cette précision temporelle limite l’obligation de surseoir à statuer aux seules situations juridiques encore régies par le droit de l’Union après le Brexit.