La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 24 mars 2022 une décision relative à la détermination de la compétence internationale en matière d’insolvabilité. Cette affaire concerne une société holding ayant initialement son siège statutaire dans un premier État membre avant de transférer son administration centrale vers un deuxième État. Une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité a été introduite devant les juridictions de ce dernier territoire au mois d’août 2019 par les administrateurs sociaux. Le tribunal de district de Düsseldorf a initialement ordonné des mesures conservatoires le 23 août 2019 avant de rejeter la demande pour incompétence le 6 septembre suivant. Saisi par des créanciers, le tribunal régional de Düsseldorf a confirmé le 30 octobre 2019 la compétence internationale des juridictions allemandes pour traiter l’insolvabilité. Une filiale créancière a toutefois formé un pourvoi devant la Cour fédérale de justice d’Allemagne qui a décidé d’interroger la Cour de justice par la voie préjudicielle. Le problème de droit porte sur le maintien de la compétence de la juridiction saisie lorsqu’un transfert du centre des intérêts principaux intervient après la demande. La Cour de justice affirme que la juridiction initialement saisie conserve une compétence exclusive pour ouvrir la procédure malgré le déplacement ultérieur du centre des intérêts principaux. L’analyse du maintien de la compétence de la juridiction initialement saisie précédera l’étude de l’exclusivité de cette attribution juridictionnelle face aux éventuelles demandes concurrentes.
I. Le maintien de la compétence de la juridiction initialement saisie
A. La consécration du principe de fixation de la compétence au jour de la demande
La Cour confirme que la compétence se détermine au moment du dépôt de la demande d’ouverture afin d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux créanciers. L’article 3 du règlement 2015/848 confère « une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ». Le juge européen réaffirme la pertinence de sa jurisprudence antérieure en précisant que le centre des intérêts principaux correspond au lieu vérifiable par les tiers. La juridiction saisie « demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux » vers un autre territoire après l’introduction de la requête. Cette solution évite que le débiteur ne puisse modifier unilatéralement la loi applicable et le juge compétent par un simple déplacement physique de ses bureaux. Par conséquent, le principe de la perpétuation de la compétence garantit une prévisibilité indispensable pour l’ensemble des acteurs économiques impliqués dans des relations transfrontalières.
B. La prévention du forum shopping et l’impératif d’efficacité procédurale
L’objectif principal du règlement consiste à éviter que les parties ne déplacent des procédures judiciaires pour améliorer artificiellement leur situation juridique personnelle. La décision souligne que le règlement vise à « empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable » au détriment de la masse des créanciers. Un transfert de compétence en cours d’instance obligerait les créanciers à poursuivre continuellement le débiteur là où il choisirait de s’établir de manière temporaire. Ce risque de nomadisme judiciaire allongerait inutilement les délais de traitement des dossiers tout en augmentant les coûts de recouvrement pour les partenaires commerciaux. En outre, la Cour privilégie le bon fonctionnement du marché intérieur en limitant les incitations au déplacement opportuniste des actifs ou des centres de décision. La continuité de la compétence assure que la procédure d’insolvabilité puisse être menée de façon rapide et cohérente conformément aux attentes légitimes des tiers.
II. L’exclusivité de la compétence face aux demandes concurrentes
A. L’obligation de dessaisissement des juridictions saisies ultérieurement
La reconnaissance mutuelle des décisions de justice impose aux juridictions des autres États membres de respecter la saisine prioritaire du premier juge compétent. Lorsqu’une demande est introduite ultérieurement devant une autre juridiction, celle-ci « ne saurait, en principe, se déclarer compétente pour ouvrir une telle procédure » sans décision préalable. Le principe de confiance mutuelle exige que les autorités nationales ne contrôlent pas l’appréciation portée par le premier juge sur sa propre compétence internationale. Une seule procédure d’insolvabilité principale peut être ouverte pour un même débiteur afin de garantir l’unité et l’universalité de la masse active. Cette règle empêche la multiplication des contentieux parallèles qui nuiraient à la clarté de la situation juridique du débiteur et des droits de ses créanciers. En effet, le juge secondairement saisi doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la première juridiction ait définitivement statué sur sa propre saisine.
B. L’incidence temporelle des dispositions de l’accord de retrait du Royaume-Uni
L’application des règles de compétence européenne subit toutefois les contraintes temporelles fixées par l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le règlement 2015/848 s’applique uniquement si la procédure principale a été effectivement ouverte avant la fin de la période de transition fixée au 31 décembre 2020. Si la juridiction du Royaume-Uni n’a pas statué avant cette date butoir, le droit de l’Union ne peut plus imposer le maintien de cette compétence. La Cour précise que le règlement « n’exigerait plus que » la juridiction d’un autre État membre s’abstienne de se déclarer compétente pour ouvrir sa propre procédure. Cette précision limite la portée de l’exclusivité du premier juge lorsque celui-ci appartient à un État qui a quitté l’espace judiciaire de l’Union européenne. L’articulation entre le droit dérivé et l’accord de retrait tempère ainsi le principe de perpétuation de la compétence dans ce contexte géopolitique spécifique.