La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt-quatre novembre deux mille onze, une décision relative au classement des produits agricoles pour les restitutions. Des sociétés exportatrices ont sollicité des aides financières pour l’exportation de poulets congelés vers des pays tiers, notamment vers la Russie et les Émirats arabes unis. L’administration douanière a toutefois rejeté partiellement ces demandes après avoir constaté des irrégularités techniques lors de contrôles physiques effectués sur des échantillons de marchandises. Le Finanzgericht de Hambourg, par des ordonnances du onze mai deux mille dix, a alors interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation de la nomenclature des produits agricoles. La question centrale porte sur la précision requise pour les opérations d’éviscération et de plumaison ainsi que sur la validité des méthodes de contrôle douanier. La Cour affirme une interprétation stricte des critères de présentation des carcasses tout en validant l’extension des résultats d’un examen partiel à toute la déclaration.
I. La définition rigoureuse des caractéristiques techniques des produits exportés
A. L’interprétation littérale des opérations d’éviscération et de plumaison
La juridiction européenne précise d’abord qu’une carcasse relevant de la sous-position tarifaire doit être « complètement vidée » au terme du processus mécanique d’éviscération. Elle considère qu’il est préjudiciable au classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée soit encore attachée à l’animal après ce traitement industriel. Cette exigence d’une extraction intégrale des organes internes garantit que le produit final correspond strictement à la description technique de la nomenclature pour l’exportation.
Concernant le retrait des plumes, la Cour adopte une approche plus nuancée en se référant aux usages commerciaux habituels pour ce type de denrées. Une carcasse conserve sa qualification tarifaire si la présence résiduelle de quelques pennes ou poils reste compatible avec la « caractéristique de poulet prêt à rôtir ». Cette tolérance limitée évite de pénaliser les exportateurs pour des imperfections mineures n’altérant pas la nature fondamentale du produit destiné à la consommation.
B. L’encadrement strict de la présence fortuite d’abats comestibles
Le juge de l’Union définit ensuite les limites de la notion de « composition irrégulière » figurant dans le code de produit relatif aux carcasses accompagnées d’abats. Il énonce que cette notion n’autorise la présence que de « quatre abats maximum » parmi ceux désignés, à savoir le cou, le cœur, le foie et le gésier. Le respect de ce total numérique est impératif, même si les organes autorisés sont présents en plusieurs exemplaires dans une même carcasse de volaille.
L’interprétation retenue vise à empêcher toute augmentation artificielle du poids des marchandises exportées par l’ajout systématique d’abats supplémentaires non prévus par la réglementation. La présence d’une trachée attachée au cou constitue une anomalie excluant le produit du code spécifique, car cet organe ne figure pas parmi les abats autorisés. La Cour assure ainsi la protection des intérêts financiers de l’Union en limitant strictement les aides aux seuls produits techniquement conformes aux définitions tarifaires.
II. La sécurisation du régime des restitutions par le contrôle douanier
A. La convergence des normes de commercialisation et du classement tarifaire
La Cour établit un lien juridique direct entre les normes minimales de qualité saine et les critères de classification retenus pour l’octroi des aides financières. Elle juge que les dispositions relatives à la commercialisation de la viande de volaille sont applicables pour déterminer la « qualité saine, loyale et marchande » d’une marchandise. Cette assimilation permet d’unifier les exigences techniques imposées aux exportateurs, que le produit soit destiné au marché intérieur ou à l’exportation vers des pays tiers.
L’exigence de conformité tarifaire précède l’examen de la proportionnalité des sanctions financières infligées en cas de constatation d’une irrégularité par les autorités de contrôle. Les exportateurs doivent fournir des informations précises et exactes pour établir leur droit à la restitution puisque le système repose sur des déclarations volontaires. La Cour confirme ainsi que la rigueur du classement tarifaire constitue le préalable indispensable à toute demande de versement de fonds publics issus du budget européen.
B. L’extension des résultats de l’examen partiel à l’intégralité de la déclaration
Le juge européen valide enfin la procédure de contrôle douanier consistant à extrapoler les résultats d’un prélèvement limité à l’ensemble des marchandises déclarées. Selon l’article soixante-dix du code des douanes communautaire, les « résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises » faisant l’objet d’une même déclaration d’exportation. Cette fiction juridique de qualité uniforme repose sur la responsabilité du déclarant qui garantit la conformité globale de son envoi lors du dépôt de la liasse.
La Cour refuse expressément l’admission d’une marge d’erreur qui permettrait de considérer qu’une anomalie isolée n’est pas préjudiciable au bénéfice de la restitution financière. Le déclarant conserve la faculté de solliciter un examen supplémentaire s’il estime que les résultats de l’échantillonnage ne sont pas représentatifs du stock restant. Cette solution garantit ainsi une application efficace de la réglementation douanière tout en préservant le principe de proportionnalité par l’existence de voies de recours internes pour l’exportateur.