Cour de justice de l’Union européenne, le 24 novembre 2016, n°C-454/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 novembre 2016, une décision interprétant la directive relative à la protection des travailleurs salariés. Ce litige opposait un ancien employé au curateur d’une société en faillite concernant des cotisations de retraite professionnelle non versées sur un compte individuel. Le demandeur sollicitait l’exclusion de ces sommes de la masse de l’insolvabilité en invoquant la protection des droits acquis à des prestations de vieillesse. Une procédure de faillite fut ouverte en octobre 2013, laissant impayées des retenues sur salaires converties en cotisations pour une période de six mois. L’Arbeitsgericht Darmstadt rejeta le recours en estimant que l’actif fiduciaire n’était pas suffisamment identifiable pour justifier un droit de distraction au profit du salarié. Le Hessisches Landesarbeitsgericht a saisi la Cour par décision du 1er avril 2015 afin de préciser les obligations découlant du droit de l’Union. La question posée porte sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94 garantissant la protection des intérêts des travailleurs en cas d’insolvabilité. La Cour dit pour droit que ce texte n’impose pas l’exclusion des retenues sur salaire converties de la masse de l’insolvabilité de l’employeur défaillant. L’examen du sens et de la portée de cette solution permet d’analyser l’équilibre entre les prérogatives étatiques et les garanties sociales minimales.

I. La délimitation de la protection minimale des droits à pension complémentaire

A. L’articulation entre l’indemnisation à court terme et la protection à long terme

La Cour précise la relation entre les articles 3 et 8 de la directive pour définir le champ d’intervention de la garantie européenne. L’article 3 assure le paiement des créances salariales impayées à court terme par des institutions de garantie nationales selon des plafonds sociaux spécifiques. En revanche, l’article 8 « vise à protéger l’intérêt des travailleurs au paiement de leurs droits à la retraite » sur une durée plus étendue. Ces deux dispositions présentent des finalités distinctes mais peuvent s’appliquer conjointement à une seule et même situation d’insolvabilité de l’employeur défaillant. La protection garantie par le second texte complète celle du premier sans que l’un n’exclue nécessairement l’application de l’autre aux cotisations.

B. L’inclusion des cotisations impayées dans le champ d’application de l’article 8

Bien que les cotisations ne soient pas expressément mentionnées, elles entretiennent une relation étroite avec les droits à des prestations de vieillesse protégés par l’Union. Le non-versement des contributions peut entraîner une couverture insuffisante du régime complémentaire, justifiant ainsi l’application des mesures de sauvegarde prévues par le texte. La Cour considère que ces cotisations relèvent de la protection européenne dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation préalable. Les sommes dues concernaient ici une période antérieure aux trois mois couverts par l’organisme de garantie national dans le cadre du litige principal. La compréhension du champ d’application de la directive permet d’apprécier les limites imposées aux mécanismes nationaux de protection des travailleurs dans un tel contexte.

II. Le maintien de l’autonomie nationale dans le choix des mécanismes de protection

A. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation aux États membres

Les autorités nationales bénéficient d’une liberté considérable pour déterminer le mécanisme et le niveau de protection des droits à pension des travailleurs salariés. Cette prérogative « exclut une obligation de garantie intégrale » des prestations de vieillesse accumulées par le travailleur durant son activité au sein de l’entreprise. La directive tend à concilier les intérêts sociaux avec les nécessités d’un développement économique équilibré en imposant seulement un socle minimal de garanties. Un État membre remplit ses obligations si le salarié perçoit au moins la moitié des prestations découlant des droits à pension pour lesquels il cotisait. La réduction constatée dans cette affaire ne semble pas manifester une disproportion flagrante au regard de l’obligation de protection des intérêts des travailleurs.

B. Le rejet du droit de distraction comme mesure de protection impérative

Le droit de l’Union n’impose pas de technique juridique particulière pour sécuriser les cotisations de retraite converties par le salarié avant la faillite. Les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés restent à la discrétion des législateurs nationaux sous réserve du respect du seuil minimal. La Cour affirme que l’article 8 « n’impose pas que […] les retenues sur salaire […] soient exclues de la masse de l’insolvabilité » de l’employeur. Cette solution préserve la structure des procédures collectives nationales en évitant d’accorder un privilège systématique et intégral aux créances liées aux pensions professionnelles. La protection européenne s’efface ainsi devant les choix procéduraux internes dès lors que la substance même des droits à la retraite n’est pas compromise.

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Hassan KOHEN
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