La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 24 novembre 2016, précise l’étendue de la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Cette décision interprète l’article 8 de la directive 2008/94 relative à la préservation des droits aux prestations de vieillesse dans les régimes complémentaires. Un salarié avait converti une part de sa rémunération en cotisations de retraite qu’une société, déclarée insolvable, n’avait pas versées à l’organisme de pension. Une procédure de faillite est ouverte le 1er octobre 2013 devant les juridictions allemandes par la nomination d’un curateur chargé de gérer la masse. Le travailleur sollicite alors le versement des sommes impayées en invoquant un droit de distraction des cotisations de la masse de l’insolvabilité. L’Arbeitsgericht de Darmstadt rejette ce recours au motif que l’existence d’un contrat de fiducie n’est pas démontrée par le demandeur. Saisie en appel, la juridiction de renvoi, le Hessisches Landesarbeitsgericht, interroge la Cour sur la nécessité d’exclure ces sommes de la masse pour respecter le droit de l’Union. Le problème juridique porte sur l’obligation pour un État membre de garantir un droit de distraction des cotisations de retraite non versées lors d’une insolvabilité. La Cour juge que l’article 8 n’impose pas une telle mesure dès lors qu’une protection minimale des prestations de vieillesse demeure assurée.
**I. L’articulation des régimes de protection des droits à pension**
**A. La complémentarité fonctionnelle des articles 3 et 8**
La Cour souligne que l’article 3 concerne les créances salariales impayées à court terme garanties par les institutions nationales spécialisées dans l’indemnisation. Les cotisations de retraite relèvent toutefois également de l’article 8 car elles financent les droits acquis par les travailleurs au moment de leur départ. Le juge européen affirme que « tant l’article 3 que l’article 8 de cette même directive sont pertinents en cas de non-paiement des cotisations de retraite ». Cette complémentarité permet d’activer la protection de l’article 8 pour les périodes non couvertes par l’indemnisation forfaitaire prévue aux articles 3 et 4. La finalité de long terme de la protection des retraites justifie une application conjointe de ces dispositions pour sauvegarder les intérêts des salariés.
**B. La marge d’appréciation des États membres dans la mise en œuvre**
Les États membres disposent d’une marge d’appréciation étendue pour définir le mécanisme de protection des droits aux prestations de vieillesse au titre d’un régime professionnel. Cette liberté permet de concilier les intérêts des salariés avec les nécessités d’un développement économique et social équilibré au sein de l’Union européenne. La Cour rappelle que les autorités nationales ne sont pas tenues d’assurer une garantie intégrale des droits acquis ou en cours d’acquisition. La directive se borne à fixer un objectif de résultat sans imposer la nature technique des mesures de protection devant être adoptées localement. Le choix des instruments juridiques reste donc à la discrétion du législateur national tant que le niveau de protection exigé est atteint.
**II. Les limites de l’obligation de garantie face aux procédures collectives**
**A. Le maintien du seuil de protection minimale de la prestation**
L’interprétation correcte de la directive nécessite qu’un travailleur perçoive au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des cotisations versées durant sa carrière. Une perte n’est jugée manifestement disproportionnée que si elle affecte substantiellement la subsistance du retraité au regard de l’obligation de protection des intérêts des salariés. Dans cette affaire, la réduction des droits à pension est évaluée entre cinq et sept euros par mois suite au défaut de versement des cotisations. Un tel préjudice ne dépasse pas le seuil de tolérance admis par la jurisprudence européenne pour considérer que la protection minimale est effectivement respectée. Le juge n’exige pas une intervention supplémentaire lorsque les pertes subies par l’intéressé demeurent marginales par rapport à l’ensemble de ses droits accumulés.
**B. L’exclusion d’un droit de distraction impératif de la masse**
L’article 8 n’impose pas d’accorder un droit de distraction permettant d’extraire les cotisations de retraite de la masse de l’insolvabilité au profit du salarié. La Cour précise que cette disposition « doit être interprétée en ce sens qu’il n’impose pas que […] les retenues sur salaire […] soient exclues de la masse de l’insolvabilité ». Cette solution préserve l’égalité entre les créanciers lors de la procédure collective tout en évitant une complexité excessive dans la gestion des actifs disponibles. L’efficacité du droit de l’Union est ainsi assurée par des mécanismes de garantie alternatifs qui ne bouleversent pas les principes fondamentaux du droit des faillites. Le travailleur ne bénéficie d’aucun privilège de retrait automatique des sommes converties en dehors des mécanismes de solidarité prévus par l’État membre.