La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant le régime de récupération des aides d’État illicites le 6 octobre 2025. Le litige initial opposait une entité publique et des opérateurs économiques au sujet de versements financiers effectués sans notification préalable à la Commission. Une juridiction nationale a interrogé la Cour sur les conséquences du non-respect de l’obligation d’attente prévue à l’article 108 paragraphe 3 du traité.
La question centrale porte sur l’exigibilité des intérêts pour la période d’illégalité formelle lorsque l’aide est déclarée compatible par la suite. Il s’agit également de déterminer si cette obligation s’étend aux sommes transférées à des entreprises liées ou versées par une entité sous contrôle étatique. La Cour affirme que l’obligation de condamner au paiement d’intérêts s’applique même si la Commission conclut finalement à la compatibilité de l’aide. Elle précise que cette mesure concerne aussi les fonds ayant circulé au sein d’un groupe ou provenant d’un intermédiaire contrôlé par l’autorité publique. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur de la sanction attachée à l’illégalité formelle avant d’envisager l’extension du champ d’application de la récupération.
**I. La rigueur maintenue de la sanction attachée à l’illégalité formelle**
**A. Le caractère autonome de l’obligation de versement des intérêts**
La Cour rappelle que les juridictions nationales doivent sauvegarder les droits des justiciables face à une aide mise à exécution en méconnaissance des traités. Cette protection impose de neutraliser l’avantage financier injustement retiré de la mise en œuvre prématurée de la mesure de soutien public. L’arrêt souligne que « l’obligation de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité s’applique également lorsque la Commission conclut à la compatibilité ». La décision finale de l’institution européenne n’efface donc pas rétroactivement le trouble causé à la concurrence durant la phase d’instruction de la mesure. Le juge national demeure ainsi le garant du respect de la procédure de notification indépendamment de l’examen au fond du dispositif. Cette solution assure une pleine efficacité à l’effet suspensif dont le but est de prévenir toute distorsion précoce sur le marché intérieur.
**B. L’application du régime aux services d’intérêt économique général**
La spécificité de l’article 106 paragraphe 2 du traité n’atténue pas la sévérité des principes relatifs au contrôle des aides publiques. Les compensations de service public restent soumises aux exigences procédurales afin de permettre un contrôle préalable par les instances de l’Union. La Cour confirme que l’obligation de récupération des intérêts s’impose « également lorsque la Commission conclut à la compatibilité de ladite aide en vertu de l’article 106 ». Cette interprétation stricte évite que les États membres ne s’affranchissent de leurs devoirs de transparence sous le prétexte de missions d’intérêt général. La neutralisation de l’avantage temporel constitue une règle d’ordre public économique qui ne souffre aucune dérogation liée à la nature de l’aide. L’effectivité du contrôle suppose alors une appréciation large des mouvements de fonds entre les entités impliquées dans le versement.
**II. L’extension pragmatique du champ d’application de la récupération**
**A. La neutralisation des transferts de fonds au sein des groupes**
L’efficacité du droit de l’Union exige que les flux financiers internes aux groupes d’entreprises ne fassent pas obstacle à la restitution des avantages. La Cour de justice précise que la condamnation au paiement des intérêts s’étend aux aides « transférées à des entreprises qui sont liées » au bénéficiaire. Cette approche fonctionnelle privilégie la réalité économique de l’avantage perçu plutôt que la forme juridique de l’opération ou l’identité de l’attributaire. Elle prévient les stratégies de contournement consistant à diluer les fonds publics au sein de structures complexes pour échapper aux conséquences de l’illégalité. Le remboursement des intérêts par le bénéficiaire initial garantit la remise en état intégrale de la situation concurrentielle antérieure à l’infraction. La provenance des ressources étatiques doit parallèlement faire l’objet d’une vigilance accrue de la part des autorités de contrôle.
**B. L’imputation des aides versées par des organismes sous contrôle étatique**
La nature de l’organisme distributeur de l’aide ne modifie pas les obligations pesant sur le bénéficiaire final des ressources publiques. L’arrêt précise que les intérêts sont dus pour les aides qui « ont été versées par une entreprise contrôlée par l’État » en violation du traité. Cette position confirme une jurisprudence constante sur l’imputabilité des mesures de soutien prises par des entités juridiquement distinctes mais soumises à l’autorité publique. La Cour assure ainsi une cohérence globale du système de contrôle en englobant tous les vecteurs de financement susceptibles d’affecter les échanges. Cette rigueur procédurale renforce la discipline commune et décourage les interventions étatiques dissimulées derrière des paravents institutionnels ou commerciaux. La protection de la concurrence loyale exige une application uniforme de ces principes de récupération sur l’ensemble du territoire de l’Union.