La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 24 novembre 2020, précise l’articulation entre les compétences spéciales contractuelle et délictuelle. Le litige oppose une société hôtelière à une plateforme de réservation en ligne au sujet de pratiques commerciales jugées abusives par le demandeur.
Une entreprise exploitant un hôtel a conclu un contrat avec une plateforme numérique afin de bénéficier de ses services d’intermédiation pour ses réservations. La plateforme a modifié ses conditions générales de manière unilatérale, imposant des clauses tarifaires et des restrictions d’accès aux données que l’hôtelier a contestées. S’estimant victime d’un abus de position dominante, la société hôtelière a sollicité du juge une injonction de cesser ces agissements contraires au droit de la concurrence.
Le tribunal régional de Kiel a rejeté sa compétence au profit des juridictions étrangères en raison d’une convention attributive de juridiction insérée dans le contrat. Ce jugement a été confirmé en appel par le tribunal régional supérieur de Schleswig le 13 juillet 2018, lequel a écarté toute compétence délictuelle. La Cour fédérale de justice, saisie en dernier ressort, a constaté l’invalidité de la clause de compétence et a décidé d’interroger la Cour de justice.
Le problème juridique consiste à déterminer si une action fondée sur la violation du droit de la concurrence entre cocontractants relève de la matière délictuelle. La juridiction européenne affirme que l’article 7, point 2, s’applique car l’obligation invoquée s’impose au défendeur indépendamment du contenu du contrat conclu. Cette solution repose sur l’analyse du fondement de l’obligation litigieuse, laquelle justifie l’attribution d’une compétence au juge du lieu du fait dommageable.
I. La détermination de la matière délictuelle par le fondement autonome de l’obligation légale
A. Le rejet de la qualification contractuelle pour les obligations imposées par la loi
La Cour rappelle que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » comprend toute demande qui ne se rattache pas à la matière contractuelle. En l’espèce, une obligation relève de cette catégorie si elle n’est pas fondée sur un engagement juridique librement consenti par une personne. Le demandeur invoque une violation du droit de la concurrence qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante. En effet, cette interdiction légale s’impose à l’entreprise indépendante de l’existence d’un contrat ou de tout autre engagement volontaire souscrit par les parties. L’action en responsabilité repose donc sur une règle de droit impérative dont la source est extérieure à la volonté exprimée par les partenaires.
B. Le rôle subsidiaire des stipulations contractuelles dans l’examen de la licéité des agissements
Une action relève de la matière contractuelle si « l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite » du comportement. Toutefois, le juge peut apprécier la licéité des pratiques anticoncurrentielles sans examiner nécessairement le contenu des clauses liant les parties au principal. L’interprétation des stipulations contractuelles est tout au plus utile pour établir la matérialité des faits sans constituer la cause juridique de la demande. Cette distinction stricte permet d’orienter le litige vers les règles de compétence délictuelle lorsque le contrat ne sert que de cadre aux agissements critiqués. La reconnaissance de cette nature délictuelle autorise alors le demandeur à saisir la juridiction la plus proche de l’économie du marché concerné.
II. L’affirmation d’une compétence judiciaire adaptée aux contentieux de la concurrence
A. La qualification délictuelle d’une action fondée sur l’abus de position dominante
L’arrêt énonce que l’article 7, point 2, du règlement s’applique à une action visant à faire cesser des agissements mis en œuvre contractuellement. Dès lors, cette qualification prévaut puisque le demandeur invoque la violation d’une obligation imposée par la loi et non l’inexécution d’une promesse. La Cour souligne que la question centrale du litige est de savoir si l’entreprise a commis un abus de position dominante au regard du droit. Le fondement délictuel est ici retenu car le reproche formulé consiste en la méconnaissance d’un devoir général de loyauté qui lie tout acteur. La solution protège ainsi la partie faible en lui ouvrant une option de compétence plus favorable que la règle générale du domicile du défendeur.
B. La recherche d’une proximité judiciaire adaptée à la preuve des pratiques anticoncurrentielles
Ainsi, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est considéré comme le plus apte à statuer sur le bien-fondé de l’allégation. Cette proximité facilite la collecte et l’évaluation des éléments de preuve relatifs au comportement anticoncurrentiel et à ses effets concrets sur le marché. Enfin, le règlement poursuit un objectif de bonne administration de la justice en désignant une juridiction présentant un lien de rattachement particulièrement étroit. La solution garantit une application uniforme du droit de l’Union en évitant que des manoeuvres contractuelles ne fassent indûment obstacle à la répression. Le droit à un recours effectif s’en trouve renforcé pour les entreprises victimes de pratiques commerciales déloyales au sein du marché intérieur européen.